Texte intégral
Minute no 12/00459
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17 Septembre 2012
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RG 10/02143
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
03 Mai 2010
09/1092 C
----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix sept septembre deux mille douze
APPELANTE :
ASSOCIATION COOPERATIVE SOCIETE D'HABITATION POUR LES EMPLOYES DE METZ ET ENVIRONS - SHEME, prise en la personne de son représentant légal
18 Rue Saint Pierre
57000 METZ
Représentée par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ)
INTIMEE :
Mademoiselle Magali Céline X...
...
57000 METZ
Représentée par Me PETIT (avocat au barreau de METZ)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2010/8755-04.11.10 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Madame Gisèle METTEN, Conseiller
***
GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier
***
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 septembre 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz.
EXPOSE DU LITIGE
Magali X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 en qualité d'agent administratif par la Société d'Habitations pour Employés de Metz et Environs, ci-après la SHEME.
Par lettre du 15 juin 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 23 juin 2009, et s'est vue notifier une mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure.
Elle a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre recommandée du 29 juin 2009.
Suivant demande enregistrée le 20 août 2009, Magali X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Magali X... a demandé à la juridiction prud'homale de :
- dire et juger que son licenciement est abusif, sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SHEME à lui payer les sommes suivantes :
* 743,15 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 62,62 euros brut au titre du 13ème mois sur la mise à pied ;
* 3 220,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 268,36 euros brut à titre de 13ème mois sur préavis ;
* 309,65 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 1 033,29 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 24 150 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 800,00 euros net au titre de l'article 700 du NCPC ;
- dire que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal;
- condamner la SHEME aux entiers dépens.
La SHEME s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Magali X... au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 3 mai 2010, statué dans les termes suivants :
DIT que le licenciement de Melle Magali X... se révèle dépourvu de toute cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE l'ASSOCIATION SOCIETE D'HABITATION POUR LES EMPLOYES DE METZ ET ENVIRONS (S.H.E.M.E.) , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Melle Magali X... les sommes suivantes:
- 743,15 € (SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS & QUINZE CENTIMES) brut à titre de paiement de la mise à pied conservatoire;
- 3 220,32 € (TROIS MILLE DEUX CENT VINGT EUROS & TRENTE DEUX CENTIMES) brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 309,65 € (TROIS CENT NEUF EUROS & SOIXANTE CINQ CENTIMES) brut à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 033,29 € (MILLE TRENTE TROIS EUROS & VINGT NEUF CENTIMES) net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 62,62 € (SOIXANTE DEUX EUROS & SOIXANTE DEUX CENTIMES) brut à titre de 13ème mois sur le paiement de la mise à pied conservatoire ;
- 268,36 € (DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS & TRENTE SIX CENTIMES) brut à titre de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 20 août 2009, date de saisine du présent dossier ;
- 11 000,00 € (ONZE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- 400,00 € (QUATRE CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DIT que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 3 mai 2010, date du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE l'ASSOCIATION SOCIETE D'HABITATION POUR LES EMPLOYES DE METZ ET ENVIRONS (S.H.E.M.E.) de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE l'ASSOCIATION SOCIETE D'HABITATION POUR LES EMPLOYES DE METZ ET ENVIRONS (S.H.E.M.E.), prise en la personne de son représentant légal , en tous frais et dépens de la présente instance.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 21 mai 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, l'association coopérative SHEME a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, l'association coopérative SHEME demande à la Cour de :
- faire droit à l'appel ;
- infirmer le jugement ;
- débouter Magali X... de toutes ses demandes ;
très subsidiairement,
- dire et juger que le comportement de Magali X... constitue a minima une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
et encore plus subsidiairement,
- constater que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice et réduire la demande de dommages et intérêts ;
- condamner Magali X... au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Magali X... demande à la Cour de dire et juger l'appel mal fondé, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'association appelante à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées les 13 février 2012, 29 février 2012 et 1er juin 2012 pour l'appelante et le 1er juin 2012 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
"Un examen des agissements que nous déplorons de votre part nous conduit à considérer qu'ils constituent une faute grave.
En effet, nous constatons tout d'abord que vous dénoncez dans votre lettre du 11 juin vos conditions de travail alors que jamais vous ne m'avez alerté de quoi que ce soit.
Selon vous, vos conditions de travail contribueraient « à la dégradation de votre état de santé physique et psychologique, engendrant notamment stress, affections respiratoires et cutanées ». C'est la raison que vous invoquez pour pouvoir rompre votre contrat de travail.
Au cours de l'entretien, vous avez eu beaucoup de mal à justifier ces accusations. Quant aux explications données, il s'agit en tout et pour tout :
- de trois reproches professionnels que vous n'avez pas appréciés,
- de déplorer la mauvaise « ambiance » au bureau depuis l'époque où notre ancien comptable a commencé à s'absenter et tout en reconnaissant que l'ambiance était excellente avant,
- d'avoir été « mise à l'écart » en n'étant pas invitée au repas des conseils de la S.H.E.M.E à l'occasion du 40ème anniversaire de la première élection de son Président,
- la mise à pied conservatoire.
En fait, il s'agit de prétextes fallacieux pour tenter d'imposer à votre employeur une rupture de votre contrat de travail et de bénéficier de tous les avantages qui en découlent. Cette démarche n'a rien d'une démarche amiable.
Nous avons répondu à vos reproches et vous n'avez pas pu contester nos réponses.
En effet, les trois reproches professionnels étaient parfaitement justifiés :
- qu'il s'agisse du mauvais sort que vous souhaitiez faire à Madame Y... parce que selon vous elle n'avait pas été suffisamment aimable à votre égard au téléphone.
- qu'il s'agisse encore du mail qui constate que lorsqu'on vous demande d'exécuter un travail pour une date donnée, vous ne le faites pas et vous ne prenez pas la peine d'en parler à votre supérieur hiérarchique (procédure pour les calculs de loyers)
- qu'il s'agisse aussi de la réclamation de l'entreprise APPEL qui éprouve des difficultés financières et qui réclamait, à juste titre, pour une facture non payée datant du mois de mars.
Ces trois reproches étaient parfaitement justifiés.
Quant au manque d' «ambiance », vous ne pouvez quand même pas nous reprocher, à nous, d'être privée de la présence amicale d'un salarié qui en 3 mois a été absent 8 semaines.
Pendant cette période, Monsieur Z... et moi-même étions obligés de faire son travail en plus du nôtre quand ce n'était pas le vôtre-puisqu'au cours de la même période, vous avez été absente 4 semaines.
Ce que vous dénoncez comme une « mise à l'écart » à l'occasion du repas des Conseils, permettez moi de vous dire que c'est consternant comme il est consternant de justifier ses dires du 11 juin par un événement survenu le 15.
Dans la réalité des faits en ce qui concerne la bonne ambiance, c'est plutôt vous qui posez problème notamment en ne vous pliant pas aux règles toujours admises par tous en ce qui concerne la prise de congés et en pestant contre les ouvriers qui venaient au bureau quelques minutes après 17h30 alors que vous étiez déjà prête à partir quelques minutes avant.
Mais il y a encore un reproche bien plus grave à vous faire, suite aux vérifications effectuées le 3 juin par le Conseil de surveillance : la majoration frauduleuse de vos frais de déplacement à Strasbourg que vous n'avez pas démentie au cours de l'entretien même si vous avez demandé et obtenu de consulter les pièces récriminées.
Vos agissements mettent en cause la bonne marche de notre entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien auquel vous vous êtes présentée ainsi que le réexamen de votre dossier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que le Conseil d'Administration a décidé en conséquence de vous licencier pour faute grave."
* * *
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute grave et de son imputation certaine au salarié.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Il convient donc d'examiner successivement les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
S'agissant de la dénonciation par Magali X... de ses conditions de travail, la SHEME fait valoir que les reproches professionnels évoqués par sa salariée lors de l'entretien préalable et que celle-ci dit ne pas avoir appréciés étaient parfaitement fondés et que l'ambiance de travail en son sein était bonne. La SHEME indique n'avoir jamais discuté le droit pour sa salariée de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail mais indique ne pouvoir accepter les propos calomnieux de celle-ci contenus dans sa lettre du 11 juin 2009. Elle prétend en effet que l'affirmation de Magali X... selon laquelle ses conditions de travail l'ont rendue malade était mensongère et relève que cette lettre a été rédigée quelques jours après la vérification des comptes par le conseil de surveillance, la SHEME en déduisant que Magali X... devait se douter que la majoration de ses frais allait être découverte.
Magali X... conteste avoir commis une quelconque faute à cet égard, relevant que sa lettre, de nature privée, ne contenait aucun propos injurieux ou diffamatoire susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la probité des membres de l'entreprise ou de l'entreprise elle-même. Elle fait valoir que l'accusation de quelque nature que ce soit portée par un salarié même si elle s'avère fausse ne constitue pas en soi une faute, Magali X... ajoutant qu'une mauvaise ambiance s'est effectivement instaurée dans l'entreprise à compter de février 2009 par suite du conflit ouvert qui s'est fait jour entre le comptable et le directeur de la SHEME.
Le 11 juin 2009, Magali X... a adressé une lettre à la SHEME dans laquelle elle indiquait que depuis quelques mois, ses conditions de travail avaient contribué à la dégradation de son état de santé physique et psychologique, qu'il lui était devenu en conséquence difficile de continuer à exercer sereinement son activité professionnelle et qu'elle sollicitait un entretien pour définir les modalités d'interruption de son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle.
Comme le relève l'intimée, force est de constater que ce courrier avait pour seul destinataire l'employeur lui-même et ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou manifestement excessif à l'encontre de l'employeur puisqu'il se contentait de lier pour partie seulement aux conditions de travail la dégradation de son état de santé et ce, sans imputer à l'employeur d'agissements fautifs particuliers.
Si l'examen du dossier ne permet d'ailleurs de ne retenir aucun manquement de l'employeur à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail et si Magali X... ne se prévaut au demeurant dans ses conclusions d'aucun manquement imputable à la SHEME, l'intéressée se bornant à mentionner une mauvaise ambiance, le seul fait pour la salariée d'avoir évoqué un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé alors que la réalité de ce lien n'est pas établie ne constitue pas une faute mais la simple expression d'un sentiment à laquelle elle était libre de se livrer, sauf mauvaise foi, étant relevé par ailleurs qu'un salarié est fondé à demander de rompre conventionnellement le contrat de travail à son employeur, celui-ci étant bien évidemment tout aussi fondé à ne pas y donner suite.
Or, il résulte de la lettre de licenciement que lors de l'entretien préalable, Magali X... s'est notamment plainte d'avoir fait l'objet de trois reproches professionnels et d'avoir été mise à l'écart à l'occasion d'un repas professionnel, ce qui démontre qu'elle avait alors le sentiment d'avoir fait l'objet d'agissements infondés imputables à son employeur même si celui-ci les a ensuite justifiés et si la salariée ne critique plus aujourd'hui le comportement de la SHEME à ces égards. Il ressort par ailleurs de la fiche remplie par le médecin du travail à l'occasion d'une visite du 7 mai 2009 que Magali X... avait alors mis en cause ses conditions de travail au regard de sa santé auprès de ce praticien, ce qui témoigne là encore d'un véritable ressenti de sa part même s'il n'apparaît pas avoir été objectivement fondé.
Il suit de là que la mauvaise foi de Magali X... n'est pas caractérisée.
En conséquence, le fait pour celle-ci d'avoir imputé pour partie la dégradation de son état de santé à ses conditions de travail et d'avoir ainsi justifié sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail ne saurait être considéré comme fautif.
La SHEME se prévaut ensuite du grief tenant à la majoration de frais de déplacement à Strasbourg. Elle conteste que la prescription soit acquise concernant ce grief, prétendant n'avoir découvert ces faits qu'à la suite de contrôles effectués le 3 juin 2009 par le conseil de surveillance, la SHEME faisant valoir qu'elle avait auparavant validé le paiement au seul vu de la vérification opérée par le comptable qui a agi de manière complice avec la salariée. Elle reproche à celle-ci de :
- avoir détourné l'argent de la caisse dont elle était responsable afin de se rembourser une partie de ses frais de déplacement sans accord de la direction et sans fourniture des justificatifs obligatoires ;
- ne pas avoir remis de facture pour l'hôtel dans lequel elle aurait séjourné lors de la deuxième session ;
- avoir trompé son employeur afin d'obtenir le remboursement de frais indus (tickets de tramway payés mais non utilisés, tickets de tramway non achetés, note de restaurant falsifiée, frais de transport indus) ;
- ne pas avoir remis la facture d'hôtel qui aurait fait mention de petits déjeuners pris par ses parents et du fait qu'elle aurait réservé une chambre double alors qu'elle était seule.
Magali X... invoque la prescription du grief relatif à la majoration frauduleuse des frais de déplacement. Elle prétend que dès mars 2009, le conseil de surveillance avait déjà connaissance des faits qui lui sont reprochés, relevant même que les remboursements ont été effectués en décembre 2008 après examen de ces frais et validation du paiement par la direction. En tout état de cause, elle conteste tout détournement de fonds et affirme avoir toujours justifié des sommes avancées par l'employeur au titre de ces frais.
Au soutien de ses affirmations, l'appelante produit un rapport du conseil de surveillance de la SHEME faisant état d'anomalies constatées dans le compte voyage et déplacements de la comptabilité 2008, ledit rapport étant daté du 3 juin 2009 et mentionnant qu'il porte sur la vérification des comptes effectuée le même jour.
La circonstance que le 26 mars 2009, le conseil d'administration de la SHEME ait décidé de réunir l'assemblée générale de l'association le 5 juin 2009 en vue notamment du rapport du conseil d'administration, du rapport de conseil de surveillance, du rapport financier du trésorier et de l'approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 2008 ne permet nullement d'en déduire que la direction a eu connaissance de ces prétendues anomalies avant le 3 juin 2009, date du contrôle selon le rapport précité du conseil de surveillance.
Quant à l'attestation de Lamine Mohammedi selon laquelle durant l'entretien préalable, le responsable de la SHEME a indiqué que le conseil de surveillance réuni en mars 2009 avait jugé trop élevés les frais de déplacement de la salariée sur Strasbourg, elle ne saurait être retenue comme probante dès lors qu'émanant de la personne ayant assisté Magali X... lors de l'entretien préalable, son objectivité est sujette à caution, étant de surcroît observé que rien n'atteste d'une réunion du conseil de surveillance en mars 2009.
Enfin, le fait que les remboursements aient été effectués en décembre 2008 et que les sorties de caisse aient été contresignés par le trésorier de l'association à l'époque des faits ne peut suffire à démontrer que dès ce moment, la direction de la SHEME avait une connaissance exacte et complète des faits reprochés alors qu'il apparaît au vu de l'ensemble des pièces produites que ces remboursements et contreseings sont intervenus sur la seule base de la validation donnée par le comptable, dont la SHEME affirme qu'il était l'ami de Magali X....
Ainsi, il n'est pas établi que l'employeur ait eu connaissance des faits avant le rapport du 3 juin 2009 de sorte que la prescription n'est pas acquise.
Il est constant qu'à la demande de son employeur, Magali X... a effectué une formation à Strasbourg en deux sessions, du 1er au 2 décembre 2008 puis du 10 décembre au 12 décembre 2008.
S'agissant des déplacements en train, soit un aller/retour Metz/Strasbourg et un aller simple Metz/Strasbourg, il ressort des pièces versées aux débats que Magali X... a utilisé l'argent de la caisse qu'elle tenait elle-même pour payer ces frais alors que selon le rapport du conseil de surveillance, le paiement aurait dû être effectué par la caisse tenue par un autre salarié. Cependant, force est de constater qu'à le supposer établi, ce manquement constitue seulement le non respect des règles d'utilisation des caisses et qu'il n'est pas mentionné comme tel dans la lettre de licenciement qui ne fait état que d'une majoration frauduleuse des frais de déplacement. Qui plus est, il convient de relever que sont annexés aux pièces de caisse litigieuses des justificatifs d'achat émis par la SNCF portant sur les billets de train suivants : 1er décembre 2008 Metz/Strasbourg et 2 décembre 2008 Strasbourg/Metz pour un montant total de 44 euros et 10 décembre 2008 Metz/Strasbourg pour 22 euros. Ainsi, aucune majoration frauduleuse n'est établie sur ce point, les billets de train correspondant au surplus aux dates de stage de Magali X....
Il est ensuite reproché à Magali X... d'avoir trompé son employeur afin d'obtenir le remboursement de frais de transport en voiture indus et plus onéreux pour le trajet retour de la seconde session. A cet égard, le rapport du conseil de surveillance mentionne que les déplacements pour se rendre en formation doivent se faire par le même moyen de transport pour l'aller et le retour. Toutefois, le déplacement en voiture ne constitue en lui-même qu'un éventuel manquement aux règles internes de l'entreprise alors qu'il est seulement fait état dans la lettre de licenciement d'une majoration frauduleuse des frais de déplacement. Et il n'apparaît nullement au vu des pièces versées aux débats que Magali X... ait tenté de tromper son employeur sur la nature et le montant de ses frais de retour de Strasbourg pour sa deuxième session de formation, le rapport du conseil de surveillance se contentant de constater que Magali X... a sollicité le remboursement de frais kilométriques et de péage et de relever leur coût plus élevé par rapport à un trajet en train sans qu'aucun document ne permette même de déterminer le montant réclamé à ce titre par la salariée et de s'assurer en conséquence de l'existence d'un éventuel surcoût pour l'entreprise. La réalité d'une majoration frauduleuse n'est donc pas davantage établie sur ce point.
S'agissant des frais d'hôtellerie, la SHEME produit elle-même la facture d'hôtel pour la nuit du 1er décembre 2008 pour un montant de 86 euros. Aucune fraude n'est en conséquence constituée à ce titre.
Quant aux nuitées des 11 et 12 décembre 2008, la SHEME verse aux débats une télécopie adressée le 4 décembre 2008 par Magali X... confirmant à l'hôtel Kyriad une réservation d'une chambre pour ces deux nuits au tarif de 87 euros par nuit avec l'accord de l'hôtel Kyriad et la mention manuscrite par l'hôtel que le tarif concernait une chambre individuelle ou double avec un petit déjeuner à 9 euros par personne. Le rapport du conseil de surveillance relève que les frais ont été comptabilisés au seul vu de la commande et non de la facture. Mais là encore, il ne s'agit que d'un éventuel manquement aux règles de fonctionnement internes de l'entreprise alors que Magali X... produit une facture en date du 12 décembre 2008 de ce même hôtel pour les nuits des 10 et 11 décembre au prix de 87 euros par nuit, soit un montant total de 174 euros, et que rien ne permet de douter de la sincérité de ce document. L'existence d'une majoration frauduleuse n'apparaît donc pas non plus à ce titre, les allégations de la SHEME tenant à des petits déjeuners pris par des tiers n'étant fondées sur aucun élément.
S'agissant des frais de tramway, le fait que la salariée ait notamment produit un ticket mentionnant une date d'émission au 13 mai 2008 ne saurait démontrer une quelconque fraude dès lors que comme le relève l'intimée, la SHEME ne verse pas aux débats la photocopie de l'autre face du billet comportant la date à laquelle il a été composté. Quant à la circonstance que Magali X... ait par ailleurs produit un reçu d'achat d'un ticket effectué le 1er décembre 2008 sans l'avoir accompagné du titre correspondant, il ne saurait en être nécessairement déduit qu'elle a frauduleusement majoré ses frais alors qu'elle a pu tout aussi bien seulement égarer son titre et que la SHEME ne prétend pas par ailleurs que l'usage du tramway n'était pas nécessaire pour l'accomplissement de la formation.
Enfin, s'agissant des frais de restauration, il est vrai que Magali X... a produit comme justificatif une facture d'un restaurant de Strasbourg pour un couvert à 8,50 euros comportant la date du 30 novembre 2009, cette date étant rayée et remplacée par la mention manuscrite du lundi 1er décembre 2008. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à prouver l'existence d'une majoration frauduleuse de frais alors que rien ne permet d'exclure que cette correction ait été apportée par le restaurateur lui-même et qu'il n'est pas prouvé que la salariée ait présenté une autre fiche de frais de restaurant pour le 1er décembre 2008.
Quant à la facture d'un restaurant Mac Donald's en date du 12 décembre 2008 sur laquelle figurent trois repas, sa présentation à l'employeur ne révèle aucune majoration ou tentative de majoration frauduleuse dès lors que comme il apparaît au vu de la facture et du rapport du conseil de surveillance, la salariée ne s'est fait rembourser que du coût d'un seul repas.
Le grief fait à Magali X... d'avoir frauduleusement majoré ses frais de déplacement à Strasbourg n'est donc pas fondé.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Magali X..., qui travaillait dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est en droit de prétendre conformément à l'article L 1235-5 du code du travail à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Agée de 26 ans avec une ancienneté de 2 ans lors de son licenciement, Magali X..., qui disposait d'un salaire mensuel brut moyen de 1 610,15 euros, justifie qu'elle a été prise en charge par Pôle Emploi jusqu'au 26 septembre 2010, ce qui démontre qu'elle est restée au chômage pendant 15 mois.
En considération de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Magali X... des dommages et intérêts à hauteur de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En l'absence de faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Magali X... la somme de 743,15 euros brut au titre du salaire retenu pendant la période de mise à pied et celle de 62,62 euros au titre de la prime de 13ème mois sur ce rappel de salaire, étant observé que la SHEME ne conteste ni le principe du 13ème mois, ni les montants alloués.
Compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, Magali X... est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire. En l'absence de critique quant au quantum des indemnités allouées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 3 220,32 euros brut à ce titre, outre celles de 268,36 euros brut au titre du 13ème mois sur l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 309,65 euros brut pour l'indemnité compensatrice des congés payés afférents.
Magali X... est également fondée à réclamer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le montant accordé n'étant pas davantage discuté, le jugement sera également confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SHEME, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Magali X... la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire :
Reçoit l'appel de l'association coopérative Société d'Habitation pour les Employés de Metz et Environs contre un jugement rendu le 3 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne l'association coopérative Société d'Habitation pour les Employés de Metz et Environs à payer à Magali X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l'association coopérative Société d'Habitation pour les Employés de Metz et Environs aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 17 septembre 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier,Le Président de Chambre,