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Cour d'appel, 15 février 2018. 16/03546

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03546

Date de décision :

15 février 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 15 Février 2018 (n° 82 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03546 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 14/00601 APPELANTE Madame [Y] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] représentée par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 211 INTIMEE Me [C] [O] - Mandataire ad'hoc de la EURL MCPR [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 PARTIE INTERVENANTE : Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, présidente Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller Monsieur Philippe MICHEL, conseiller Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente et par Madame Géraldine BERENGUER, greffier en préaffectation de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige: Mme [V] a été engagée par la société MCPR ayant un effectif de 8 salariés, suivant contrat du 2 janvier 2012 en qualité de secrétaire à temps complet (151,67heures) moyennant un salaire brut de 1935,66 €. La convention collective applicable est celle du Bâtiment Région Parisienne. Par jugement du 3 avril 2013,le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la société MCPR faisant remonter la date de cessation des paiements au 03 octobre 2011 et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur. Par courrier en date du 17 mai 2013, Maître [C] a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique et l'a informée qu'elle pouvait également adhérer au contrat de sécurisation professionnelle avant le 6 juin 2013, ce qu'elle a fait le 3 juin 2016. Maître [C] lui a remis ses documents de fin de contrat ainsi que les attestations relatives aux créances salariales dont il avait demandé le règlement par l'AGS. Le 26 septembre 2013 le liquidateur a indiqué à Mme [V] que l'AGS refusait de garantir le paiement des sommes car elle contestait sa qualité de salariée. Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges afin de voir prendre en charge par l'AGS le paiement de ses créances salariales et d'en faire l'avance entre les mains du liquidateur. Par jugement du 21 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes et dit que les frais et éventuels dépens entreront dans la masse des créances privilégiées de la présente liquidation judiciaire. Mme [V] a interjeté appel le 9 mars 2016 de cette décision La liquidation judiciaire de la société ayant été clôturée, Maître [C] a été désignée par ordonnance du tribunal de commerce du 22 mars 2016, en qualité de mandataire ad'hoc. Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour au visa de l'article L 621-127 du code de commerce de : -Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions -Dire que L'AGS CGEA doit garantir le paiement de ses créances salariales dans la limite du plafond 5 et la condamner à faire l'avance entre les mains de Maître [C], es qualité de mandataire ad'hoc de la société MCPR, des sommes de : * Salaires février à mai 2013 : 8693,43 € * Salaire du 1er au 6 juin 2013 : 357,34 € * Indemnité compensatrice de congés payés : 3114,53 € * Prime de vacances : 747,49 € * Indemnité de licenciement : 658,24 € -La condamner à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Débouter l'AGS de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. L'appelante fait valoir que l'argumentation de Maître [C] es qualités quant à la nullité du contrat de travail conclu en période suspecte et à titre subsidiaire à son caractère fictif est irrecevable en application de l'article 408 du code de procédure civile dès lors que ce dernier en ne discutant pas sa qualité de salariée et en inscrivant sa créance salariale et en engageant la procédure de licenciement sans la moindre réserve, a reconnu le bien fondé de ses demandes et renoncé à toute action. A titre subsidiaire, elle soutient que l'article L 632-1 du code de commerce ne permet d'annuler un contrat commutatif passé en période suspecte qu'autant qu'il est déséquilibré et que les obligations du débiteur excède notablement celles de l'autre partie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle relève que l'employeur peut réduire la période d'essai à un mois au lieu des deux mois prévus par la convention collective et est libre de fixer un salaire supérieur aux minima conventionnels, le montant de son salaire n'étant pas exorbitant par rapport aux tâches qu'elle accomplissait. Elle ajoute que la société lui a maintenu à juste titre son salaire pendant ses congés maternité puisqu'elle s'est fait rembourser par la CPAM. Elle soutient qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à la partie qui invoque le caractère fictif du contrat notamment en l'absence de lien ce subordination d'en rapporter la preuve ; que Maître [C] es qualités comme l'AGS succombent à rapporter cette preuve, qui ne peut résulter du seul fait qu'elle signait les chèques et les contrats de travail, puisqu'elle était en charge du service administratif de la société. Elle en déduit qu'elle doit percevoir ses salaires et les indemnités de rupture. Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, Maître [C] es qualités demande à la cour de : A titre principal : - Dire et juger que le contrat de travail consenti par le gérant de la société MCPR à sa fille Mme [V] le 2 janvier 2012 constitue un contrat commutatif déséquilibré signé au cours de la période suspecte déterminée par le Tribunal de commerce de CRETEIL dans son jugement du 3 avril 2013, atteint de nullité en application de l'article L 632-1 du Code de commerce, A titre surabondant : - Dire et juger que Mme [V] n'était pas liée à la société MCPR par un lien de subordination puisqu'elle se comportait en dirigeant de fait de la société MCPR, En conséquence : -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - La condamner aux entiers dépens. Maître [C] soutient que sa demande est recevable puisque la mention de réserves sur la qualité de salarié dans la lettre de licenciement est sans valeur juridique et que l'acquiescement visé par l'article 408 du code de procédure civile, ne vaut que pour les sommes réglées ou inscrites au passif dans le cas d'une liquidation judiciaire en cours d'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute que l'établissement du relevé de créances ne peut valoir reconnaissance du bien fondé des sommes qui y sont portées, l'AGS disposant d'un droit propre à les contester, ce qui est le cas en l'espèce. Sur le fond, il relève que le contrat a bien été signé en période suspecte, qu'il est déséquilibré au détriment de la société au regard de sa situation financière totalement obérée moins d'un an après sa création, puisqu'il accorde à la salariée un salaire correspondant à la classification d'un salarié doté d'une expérience acquise dans les niveaux inférieurs ou de la détention d'un diplôme de niveau Bac + 2, dont l'appelante âgée de 23 ans à la date de son embauche ne justifie pas. Il ajoute qu'elle a par ailleurs bénéficié d'une situation privilégiée quant au taux de majoration des heures supplémentaires et au maintien de son salaire pendant son congé maternité, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier. Il relève que cette embauche dont la nécessité n'est pas démontrée est intervenue alors que la société savait qu'elle ne serait pas en mesure de régler les cotisations sociales. Par ailleurs, il soutient que l'appelante fille du gérant n'était soumise à aucun lien de subordination, puisqu'ainsi qu'il a été rappelé dans la procédure de faillite personnelle initiée par le ministère public , le gérant a été gravement malade à compter de 2012 perdant l'usage de la parole et s'est trouvé dans l'incapacité de gérer la société, de sorte que dès son embauche, sa fille a assuré de fait la gestion signant les chèques et les contrats de travail, peu important que l'appelante ait effectué une prestation. Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, l'AGS demande à la cour de: - Confirmer le jugement dont appel A titre principal : - Dire que le contrat de travail consenti par le gérant de la société MCPR à sa fille Mme [V] le 2 janvier 2012 constitue un contrat commutatif déséquilibré signé au cours de la période , - Dire que le contrat de travail de Mme [V] est nul en application de l'article L 632-1 du Code de commerce, A titre surabondant : - Dire que Mme [V] n'était pas liée à la société MCPR par un lien de subordination puisqu'elle se comportait en dirigeant de fait de la société MCPR, - Dire que le contrat de travail signé entre Madame [V] et la société MCPR le 2 janvier 2012 est fictif, En conséquence : - Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner reconventionnellement Mme [V] à verser à l'AGS-CGEA une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. - Condamner reconventionnellement Mme [V] à verser à l'AGS-CGEA une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens. L'AGS soutient comme Maître [C] es qualités que le contrat conclu en période suspecte est nul ou qu'à tout le moins en l'absence de lien de subordination, il doit être considéré comme fictif, l'appelante assurant de fait un mandat social. Elle rappelle les limites et les plafonds de sa garantie. Considérant que ce caractère fictif du contrat est caractérisé et révèle une tentative de fraude pour obtenir un paiement de sa part, l'AGS estime que le recours de Mme [V] est abusif, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures développées à l'audience. Motifs : -Sur l'irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de Maître [C] es qualités: Par application de l'article 408 du code de procédure civile, invoqué par l'appelante, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. Il suppose donc l'existence d'une instance au cours de laquelle, le défendeur renonce valablement à contester la demande présentée par son adversaire, ce qui le prive de toute possibilité de contestation ultérieure de cette prétention . Or, en l'espèce, Mme [V] ne justifie d'aucune instance l'ayant opposé au mandataire relative à ses créances salariales, au cours de laquelle Maître [C] aurait renoncé à contester la validité du contrat de travail conclu en période suspecte ou son caractère fictif. L'établissement par le mandataire liquidateur de l' état des créances salariales, incluant des sommes dues à Mme [V], exigé par le code de commerce et la transmission à l'AGS pour paiement sans réserve comme la mise en oeuvre du licenciement de cette dernière ne peuvent caractériser une reconnaissance de la qualité de salarié de l'appelante et du bien fondée de sa créance, à l'occasion d'une instance les opposant. Ils ne peuvent non plus être considérés comme une renonciation sans équivoque du mandataire à contester ultérieurement à l'occasion d'une instance, notamment suite à un refus de paiement par les AGS, la validité du contrat ou la qualité de salariée de l'appelante. En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par la salariée ne peut être accueillie. - Sur la nullité du contrat de travail: Par application de l'article L 632-1 du code de commerce, est nul lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [V] a été conclu avec la société MCPR dont le gérant est son père, le 2 janvier 2012, donc pendant la période suspecte, l'état de cessation des paiements ayant été reporté par le jugement d'ouverture de la liquidation au 3 octobre 2011. Mme [V] a été embauchée à temps complet (151,67h), moyennant une rémunération nette de 1500€, ce qui représente une rémunération brute de 1935,66€. Au regard de l'avenant n°4 relatif aux rémunérations conventionnelles minimales pour 2012, ce niveau de rémunération correspondait à un salarié de niveau E, dont les missions selon l'accord du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois, consistent en la réalisation de travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études , ou de commandement sur les salariés placés sous son autorité, le conduisent à résoudre des problèmes à partir de méthodes et techniques préétablies et à transmettre ses connaissances, ce qui implique qu'il justifie d'expérience acquise dans les niveaux inférieurs ou d'un diplôme de formation générale technologique ou professionnelle ou d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BTS, DUT, DEUG, licence professionnelle. En l'espèce, il apparaît que l'appelante a intégré la société à un peu plus de 22 ans, sans qu'il résulte des pièces produites aux débats, qu'elle disposait d'une expérience significative dans les niveaux inférieurs de la classification ou d'un diplôme tel que requis par le niveau E, aucune information n'étant transmise par l'appelante sur ce point à la cour. En outre, la réalisation des tâches administratives de la société par une seule personne à savoir elle-même, comme elle le précise dans ses écritures, démontre que ce niveau de classification ne correspondait pas à l'emploi de secrétaire en cause, une part importante des missions et compétences de cette classification n'étant pas mise en oeuvre. Il s'en déduit que la société à raison de liens familiaux du gérant avec la salariée, lui a garanti un niveau d'embauche et de rémunération très supérieur à celui auquel elle aurait pu prétendre pour les mêmes fonctions chez un autre employeur, et que ne peut justifier la liberté de négociation du salaire, alors que comme l'indique le jugement d'ouverture de la procédure collective, la société à cette époque était dans l'incapacité de régler ses cotisations sociales et a fortiori les nouvelles charges générées par la classification appliquée, à l'appelante, comme ses fournisseurs, ayant en deux ans et demi d'activité à la date de l'ouverture de la procédure collective généré un passif de 172000€. Ces éléments permettent de caractériser un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, au détriment de la société, déséquilibre qui s'est poursuivi en cours d'exécution du contrat concernant le paiement d' heures supplémentaires directement majorées à 50% et le maintien du salaire pendant le congé de maternité de Mme [V] , de mars à mai 2012, alors qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté d'un an exigée par l'article 37 de la convention collective, le document relatif à la subrogation versé aux débats n'étant au surplus signé ni de la salariée, ni de l'employeur. Dès lors, le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de travail doit être confirmé. Mme [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes. -Sur la demande reconventionnelle de l'AGS: La saisine d'une juridiction pour faire trancher un différend comme l'exercice d'une voie de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'autant qu'il est exercé de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire, comportement qui n'est pas caractérisé de la part de Mme [V] . En conséquence, la demande de L'AGS sera rejetée. Mme [V] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant réformé sur ce point et à ceux d'appel, sans toutefois qu'il soit fait au regard de la situation des parties application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelante. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare les demandes de Maître [C] recevables, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a inclus les dépens dans la masse des créances privilégiées de la liquidation judiciaire, Statuant à nouveau Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute L'AGS CGEA D'IDF EST de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de frais irrépétibles. Le Greffier Le Président

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