Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Angelo,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'ESSONNE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 5 juin 1986 (pièce cotée D. 86) et de toute la procédure subséquente ; " alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient un véritable interrogatoire de l'inculpé et de trois témoins, qui n'a pas été reçu dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre X... du chef d'homicide volontaire, le juge d'instruction s'est transporté sur les lieux aux fins de procéder à la reconstitution des faits ; qu'après avoir fait effectuer diverses prises photographiques représentant leurs phases successives, il a clos son procès-verbal de transport ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ledit procès-verbal ne comporte que des analyses ou commentaires des clichés photographiques où figurent notamment les faits et gestes de l'inculpé, tels qu'ils avaient été antérieurement relatés soit par celui-ci soit par les témoins ; que de telles mentions, purement confirmatives, ne constituent par elles-mêmes ni interrogatoire ni audition de témoins ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
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