Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-10.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.785
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Ingrandes (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ la société anonyme Ouest immobilier, dont le siège social est à La Baule (Loire-Atlantique), ...,
2°/ M. Henri X..., demeurant actuellement à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Marcel X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ouest immobilier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Marcel X... reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 1988) de l'avoir condamné, solidairement avec M. Henri X..., à rembourser à la société Ouest immobilier l'acompte reçu le 20 septembre 1979 en vertu d'une vente d'immeuble conclue le 30 juillet 1979 sous condition suspensive, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acte sous seing privé du 20 septembre 1979 prévoyait le remboursement de l'acompte de 200 000 francs au cas où le permis de construire serait refusé par l'administration ; qu'en l'espèce, il est constant que le permis de construire n'a pas été demandé dans les délais prévus, soit avant le 1er octobre 1981, de sorte que l'acompte n'était pas remboursable ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'acte du 20 septembre 1979 et l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'en se bornant à relever que la commune avait fait savoir qu'elle ne délivrerait pas de permis avant l'achèvement des travaux du réseau d'égoût dont le financement était prévu pour le début de l'année 1981, sans rechercher si cette circonstance empêchait l'acquéreur de déposer une demande de permis de construire en temps utile, de façon à obtenir une décision administrative avant le 1er octobre 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'il résultait d'une correspondance de la commune du 22 novembre 1979
qu'aucun permis de construire ne serait délivré avant l'achèvement des travaux d'assainissement, dont le financement n'était prévu qu'à partir de 1981 et en en déduisant qu'il ne pouvait être fait grief à l'acquéreur de n'avoir pas sollicité un permis, alors qu'il était informé de l'inanité de cette démarche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Marcel X..., envers la société Ouest immobilier et M. Henri X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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