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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-84.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-84.592

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

N° V 18-84.592 F-D N° 3380 VD1 9 JANVIER 2019 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par : - Le procureur général près la Cour de cassation, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-et-LOIRE, en date du 15 février 2018, qui, pour tentative de meurtre aggravée en récidive, a condamné M. Laurent X... à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à quinze ans, à un suivi socio-judiciaire et à une interdiction de porter une arme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ; Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 31 juillet 2018 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 2 août 2018, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, s'il s'agit d'une condamnation à temps ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de tentative de meurtre aggravée en récidive, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à vingt-ans de réclusion criminelle et a porté à quinze ans la durée de la période de sûreté ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 15 février 2018, en ses seules dispositions ayant fixé la période de sûreté à quinze ans ; FIXE la période de sûreté à treize ans et quatre mois, correspondant aux deux-tiers de la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle a été condamné M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Indre-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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