Cour de cassation, 09 janvier 2019. 18-84.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.592
Date de décision :
9 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 18-84.592 F-D
N° 3380
VD1
9 JANVIER 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par :
- Le procureur général près la Cour de cassation,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-et-LOIRE, en date du 15 février 2018, qui, pour tentative de meurtre aggravée en récidive, a condamné M. Laurent X... à vingt ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée à quinze ans, à un suivi socio-judiciaire et à une interdiction de porter une arme ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 31 juillet 2018 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 2 août 2018, tendant à la cassation et à l'annulation de cet arrêt dans l'intérêt de la loi et du condamné ;
Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-23 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la cour d'assises peut, par décision spéciale, porter la durée de la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, s'il s'agit d'une condamnation à temps ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de tentative de meurtre aggravée en récidive, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à vingt-ans de réclusion criminelle et a porté à quinze ans la durée de la période de sûreté ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle
aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 15 février 2018, en ses seules dispositions ayant fixé la période de sûreté à quinze ans ;
FIXE la période de sûreté à treize ans et quatre mois, correspondant aux deux-tiers de la peine de vingt ans de réclusion criminelle à laquelle a été condamné M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur
les registres du greffe de la cour d'assises d'Indre-et-Loire et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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