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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/00623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00623

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

C4 N° RG 23/00623 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWFA N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL SEDEX la SELARL CDMF AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section A ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025 Appel d'une décision (N° RG 20/00362) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 07 février 2023 APPELANT : Monsieur [V] [I] né le 31 Décembre 1975 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de la Drôme INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Toupargel, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Toupargel, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 7] toutes deux représentées par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [X] [F], représentée par Mme [X] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Toupargel, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble et par Me Valérie BOUSQUET de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, M. Frédéric BLANC, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 14 avril 2025, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [I], né le 31 décembre 1975, a été embauché le 8 août 2005 par la société Toupargel dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché service clients, niveau 2, échelon 1, statut employé, selon la classification de la convention collective nationale du commerce de gros - secteur alimentaire. À l'issue des élections professionnelles du 24 mars 2015, M. [I] a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire pour la période de mai 2015 à juin 2019. Le 4 mai 2015, M. [I] a été promu au poste de responsable attaché service clients, niveau 6, échelon 1, statut agent de maîtrise. Par avenant en date du 22 juillet 2016, il a été admis au bénéfice d'un forfait annuel en jours. Le 2 juillet 2018, la société Toupargel a notifié à M. [I] une convocation à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. À la suite de l'entretien du 12 juillet 2018, M. [I] a remis un courrier de démission. Le 13 juillet 2018, la société Toupargel a accusé réception de la démission de M. [I]. Le même jour, M. [I] a adressé un courrier à la société Toupargel aux fins de revenir sur sa démission, considérant qu'elle avait été formulée en raison de pressions subies lors de l'entretien préalable. Par courrier en date du 18 juillet 2018, la société Toupargel a indiqué qu'elle acceptait de revenir sur sa démission et qu'elle entendait poursuivre la procédure de licenciement engagée. Par courrier en date du 20 juillet 2018, M. [I] a contesté les griefs invoqués à son encontre. Le 25 juillet 2018, la société Toupargel a consulté le comité d'entreprise qui a émis un avis favorable à la procédure de licenciement envisagée. Le 27 juillet 2018, la société Toupargel a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié protégé pour faute en invoquant différents dysfonctionnements comptables représentant six griefs. Par décision en date du 25 septembre 2018, l'inspection du travail a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Suite à sa demande, M. [I] a repris ses fonctions le 5 novembre 2018. Par courrier en date du 15 novembre 2018, la société Toupargel a engagé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail en date du 25 septembre 2018. Ce recours a été rejeté par décision implicite du Ministre du travail en date du 17 mars 2019. Par décision en date du 6 juin 2019, le Ministre du travail a autorisé le licenciement de M. [I]. Par courrier en date du 28 juin 2019, la société Toupargel a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave. Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon, saisi le 2 août 2019 par M. [I], a annulé la décision du Ministre du travail en date du 6 juin 2019 qui avait autorisé le licenciement. Par requête en date du 21 novembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de contester son licenciement. Parallèlement, le 1er février 2019, la société Toupargel a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde judiciaire, laquelle a été convertie en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 22 octobre 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 décembre 2019, la SELARL Alliance MJ et la SELARL MJ Synergie étant désignées en qualité de mandataire liquidateur. Aux termes d'un jugement rendu le 3 août 2021 par le tribunal de commerce de Lyon, la SELARL [X] [F] vient aux droits de la SELARL Alliance MJ. Suivant arrêt rendu le 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 12] a rejeté l'appel interjeté par les liquidateurs de la société Toupargel à l'encontre du jugement du 17 novembre 2020. Par jugement en date du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Valence a : Dit et jugé que l'action de M. [V] [I] en contestation de son licenciement pour faute grave est prescrite ; Débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses autres demandes ; Débouté la SAS Toupargel, représentée par les mandataires liquidateurs la SELARL [X] [F] et la SELARL MJ Synergie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [V] [I] aux entiers dépens de l'instance. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 23 janvier 2023 pour Me [X] [F], l'association CGEA AGS de [Localité 10], et non retourné pour M. [V] [I]. Par déclaration en date du 7 février 2023, M. [V] [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, M. [V] [I] demande à la cour de : " Juger M. [V] [I] bien-fondé est recevable en son appel, ['] Réformer en sa totalité le jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 19 janvier 2023, En conséquence, A titre liminaire Juger que l'action de M. [V] [I] en contestation de son licenciement pour faute grave n'est pas prescrite, A titre principal Juger que le licenciement de M. [I] est nul dans la mesure où la société Toupargel n'a pas été autorisée à mettre en place la procédure de licenciement du fait de la protection dont bénéficiait M. [I] qui disposait du statut de salarié protégé au moment de son licenciement, En conséquence condamner la société Toupargel, représentée à l'effet des présentes par ses liquidateurs, au paiement des sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 7 777,40 €, - préavis : 5 982,62 €, - congés payés sur préavis : 598,26 €, - indemnité pour licenciement nul : 66 000 €, - dommages-intérêts pour préjudice moral : 5 000 €, Condamner la société Toupargel représentée à l'effet des présentes par ses liquidateurs judiciaires à payer à M. [I] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, Si par impossible il n'était pas fait droit à la demande principale de M. [I] il y aura lieu en tout état de cause : Juger que la cessation du contrat de travail de M. [V] [I] doit s'analyser en un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse, Vu l'article L2422-4 du code du travail Condamner en conséquence la société Toupargel représentée à l'effet des présentes par ses liquidateurs judiciaires à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes : - indemnité de licenciement : 7 777,40 € - préavis : 5 982,62 € - congés payés sur préavis : 598,26 € - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2991,31 € x 12 mois = 35 895,72 € (barème Macron) - dommages-intérêts pour préjudice moral : 5 000 € Juger que ladite décision sera opposable aux AGS ainsi qu'aux organes de la procédure, Juger y avoir lieu à condamner Maître [Y] [E] en sa qualité de mandataire liquidateur et Maître [X] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société tout par gel à payer à M. [I] [V] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral et d'anxiété. " Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2023, la SELARL [X] [F] et la SELARL MJ Synergie, es qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Toupargel, sollicitent de la cour de : " Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence le 19 janvier 2023, Ce faisant, Juger que les demandes de M. [I] relatives à la contestation de son licenciement sont prescrites, Le débouter de l'ensemble de ses demandes. Subsidiairement, si par impossible la cour réformait le jugement entrepris, Juger irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété de M. [I], Débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes. En tout état de cause, Condamner M. [I] à verser au SELARL [X] [F] et MJ synergie la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [I] aux dépens. " Par ordonnance juridictionnelle en date du 5 septembre 2023, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'association [Adresse 9] [Localité 11]. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2025. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 avril 2025, a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE L'ARRÊT 1 - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à la contestation du licenciement Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. L'article L 3245-1 du code du travail prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Selon l'article 2231 du code civil, "L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien." L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. En l'espèce, les mandataires liquidateurs soutiennent que le salarié est prescrit en ses demandes d'indemnisation d'une rupture injustifiée du contrat de travail en faisant valoir que le délai de prescription d'un an a commencé à courir le 28 juin 2019 avec la notification du licenciement, de sorte qu'il avait expiré à la date de la requête déposée le 27 novembre 2020, les dispositions de l'article 2241 du code de procédure civile n'ayant pas permis de suspendre le délai de prescription. M. [I] soutient, pour sa part, que le délai de prescription d'un an n'a pas commencé à courir à la date de la rupture du contrat de travail le 28 juin 2019 mais à la date de la décision de la juridiction administrative qui a annulé la décision d'autorisation de licenciement. En premier lieu, dès lors que la prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi, il convient de déterminer la nature des créances dont il est réclamé paiement. En l'espèce, la cour est saisie à titre principal de demandes en paiement des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul, et à titre subsidiaire d'une demande d'indemnisation pour laquelle le salarié vise les dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail tout en sollicitant des indemnités de rupture relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de relever que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir opposée à la demande présentée à titre subsidiaire, pour laquelle sont visées les dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, au titre desquelles il est jugé qu'il s'agit d'une créance de nature salariale soumise à la prescription triennale et que le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'autorisation est devenue définitive (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-10.439). S'agissant des prétentions formées à titre principal, il est jugé que l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et l'action en paiement d'une indemnité de licenciement sont soumises à la prescription d'un an de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail, et que l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 24 avril 2024, pourvoi nº 23-11.824). En deuxième lieu, il convient de constater que s'agissant des créances soumises à la prescription d'un an prévue par l'article L 1471-1 du code du travail, et de la créance salariale soumise à la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la notification de la rupture le 28 juin 2019. En troisième lieu, il y a lieu de déterminer si ces délais, qui ont ainsi commencé à courir le 28 juin 2019, ont été interrompus par l'action engagée par le salarié devant la juridiction administrative. Il est jugé que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.005). En l'espèce, l'action engagée devant le tribunal administratif tendait certes à l'annulation d'une décision rendue par le Ministre du travail, et était dirigée contre l'État, tel que le font valoir les mandataires liquidateurs. Cependant, l'action engagée devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir déclarer le licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse tend à la même fin que l'action en annulation de la décision ministérielle dès lors que celle-ci vise à faire disparaître l'autorisation de licenciement, dont l'annulation, si elle est prononcée, invalide la décision de licenciement (CE, 5 sept. 2008, no 303.707; Soc., 21 sept. 2011, n° 10-16.309). Par ailleurs, le principe de séparation des pouvoirs n'empêche pas d'étendre l'interruption de la prescription d'une action engagée devant l'ordre administratif à une action engagée devant l'ordre judiciaire, les solutions jurisprudentielles confirmant à cet égard, qu'il s'agit bien d'actions tendant aux mêmes fins. Ainsi, en application du principe de séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, il est notamment jugé que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-43.160). Il en résulte que l'effet interruptif de la prescription de l'action en contestation de la décision du ministre du travail autorisant le licenciement s'est étendu à la procédure en contestation du licenciement engagée devant le conseil de prud'hommes qui tend aux mêmes fins. Par voie de conséquence, les délais de prescription, qui avaient commencé à courir le 28 juin 2019, date de notification du licenciement, ont été interrompus par l'action engagée par M. [I] devant le tribunal administratif de Lyon le 2 août 2019, soit avant l'expiration des délais de prescription. Par l'effet de cette interruption, de nouveaux délais de prescription ont commencé à courir le 17 novembre 2020, date du jugement du tribunal administratif, qui a annulé la décision ministérielle. A la date de la requête le 27 novembre 2020, les actions n'étaient donc pas prescrites et la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée par infirmation du jugement déféré. 2 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société Toupargel placée en liquidation judiciaire Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour d'appel n'étant valablement saisie que des prétentions expressément énoncées au dispositif des conclusions des parties, au nombre desquelles figurent les fins de non-recevoir quoique n'étant pas des prétentions sur le fond (Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-24.022). En l'espèce, la cour constate que la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de droit d'agir de la société Toupargel placée en liquidation judiciaire, développée dans les conclusions des mandataires liquidateurs, ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie. En tout état de cause, en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, les sommes dues par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises au régime de la procédure collective de sorte qu'il appartient à la juridiction, et ce même si le salarié maintient des demandes de condamnation pécuniaire dirigées contre la société, de déterminer le montant des sommes à inscrire au passif de la procédure de liquidation judiciaire, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci. 3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Et l'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, M. [I] avait saisi le conseil de prud'hommes de Valence le 27 novembre 2020 de prétentions tendant à voir dire que la cessation de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour obtenir paiement, sur le fondement des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sans préciser les causes de ce préjudice. En cours de procédure en première instance il précisait, au soutien de cette demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, qu'il avait mal vécu son licenciement. En cause d'appel, il maintient cette demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et ajoute une demande nouvelle en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour 'préjudice moral et d'anxiété' en faisant valoir qu'il a été victime de pression et de harcèlement au cours de l'exécution de son contrat de travail. Cette demande, qui tend à obtenir la réparation d'un préjudice subi au cours de l'exécution du contrat, ne tend donc pas aux mêmes fins que les prétentions originaires qui visent à obtenir l'indemnisation d'un licenciement injustifié. Aussi, elle ne constitue aucunement l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes originaires. Par voie de conséquence, cette demande nouvelle en cause d'appel doit être déclarée irrecevable. 4 - Sur la demande de nullité du licenciement Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Il est jugé que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aussi le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, ne peut prétendre de ce seul fait à l'annulation du licenciement (Soc., 26 février 2020, pourvoi n °18-24.697 ; Soc., 24 novembre 2021, pourvoi n °20-15.802, Soc., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-16.208). En l'espèce, M. [I] demande à voir prononcer la nullité du licenciement en visant les dispositions de l'article L 1235-3-1 5° du code du travail dont il ressort que le licenciement d'un salarié protégé, en raison de l'exercice de son mandat, est nul. Or, il n'est pas soutenu que le licenciement du salarié a été prononcé en raison de l'exercice de son mandat de délégué du personnel, mais que le licenciement n'a pas été autorisé par l'autorité administrative compétente par l'effet de la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'administrative d'appel de Lyon rendu le 14 avril 2022 qui a annulé l'autorisation administrative de licenciement. L'annulation de la décision administrative autorisant le licenciement n'entraînant pas de ce seul fait l'annulation du licenciement, M. [I] est débouté de sa demande en nullité du licenciement. Il n'y a pas lieu à infirmation ni à confirmation dès lors que les premiers juges n'ont pas statué de ce chef. 5 - Sur la demande tendant à voir dire que licenciement est sans cause réelle et sérieuse Pour cette demande présentée à titre subsidiaire, M. [I] vise certes l'article L. 2422-4 du code du travail, mais demande à voir constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour solliciter des indemnités de rupture, sans présenter de demande en paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation tel que le prévoient ces dispositions, de sorte qu'au visa des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, la cour applique les dispositions relatives aux motifs du licenciement. Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-43.160) En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 28 juin 2019, qui fixe les limites du litige en application de l'article L 1232-6 du code du travail, que l'employeur reproche à M. [I] trois griefs, à savoir : - d'avoir manqué de respecter les procédures applicables concernant les remises de chèques et d'espèces en banque en procédant à des remises tardives ou pour des montants sans correspondance avec les montants enregistrés en caisse, - de s'être octroyé des crédits pour son propre compte, - d'avoir abusé de son pouvoir de direction en exerçant des pressions sur un collaborateur pour obtenir un prêt d'argent. Or, l'autorité administrative s'est prononcée sur chacun de ces griefs pour retenir soit qu'ils n'étaient pas établis, soit qu'ils ne justifiaient pas la mesure de licenciement. En effet les griefs, examinés par l'inspection du travail dans sa décision en date du 25 septembre 2018, n'ont pas été retenus par l'autorité administrative. Par jugement en date du 17 novembre 2020 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la Ministre du travail en date du 6 juin 2019 qui avait autorisé le licenciement de M. [I] en retenant les motifs suivants : " Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre du travail a considéré qu'étaient établis les faits d'exercice de pressions par M. [I] sur M. [U], attaché service clients, afin d'obtenir un prêt d'argent en échange de la promesse d'un emploi à durée indéterminée et que ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Il ressort toutefois du jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 13 juin 2019 que M. [U] a déclaré à l'audience que la remise de chèques avait été faite librement. M. [I] est dès lors fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée ne sont pas établis et à demander, par suite, son annulation ". Et suivant arrêt en date du 14 avril 2022, la cour administrative d'appel de [Localité 12] a rejeté la requête en annulation de ce jugement en retenant les motifs suivants : " 3. Aucun élément objectif et vérifiable ne corrobore la matérialité des pressions qu'aurait exercées M. [I] sur un autre salarié afin que ce-dernier lui consente un prêt d'argent en échange d'un contrat de travail à durée indéterminée, le prêteur ayant d'ailleurs déclaré devant le tribunal correctionnel avoir librement apporté son aide financière. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'autorisation ministérielle de licenciement au motif qu'elle avait regardé ce comportement fautif comme établi, en méconnaissance de l'article L. 1235-1 précité du code du travail. 4. La société Toupargel soutient, il est vrai, que d'autres motifs seraient susceptibles de fonder l'autorisation de licencier annulée par le tribunal. Toutefois, une telle substitution n'étant pas demandée par l'auteur de la décision en litige, elle ne peut qu'être écartée. ". Par voie de conséquence, le juge judiciaire ne pouvant examiner que les fautes retenues par l'autorité administrative et ne pouvant, appréciant les mêmes faits, décider qu'ils constitueraient une cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu à infirmation ni à confirmation dès lors que les premiers juges n'ont pas statué de ce chef. 6 - Sur les demandes financières Premièrement, le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [I] est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, dont les montants ne font l'objet d'aucune critique de la part des mandataires liquidateurs. Il convient donc de fixer au passif de la procédure collective les créances suivants au bénéfice de M. [I] : - 7 777,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 982,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 598,26 euros brut au titre des congés payés afférents. Deuxièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. En application de ces dispositions, M. [I], qui présentait une ancienneté de 14 années entières, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et douze mois de salaire brut. Âgé de 43 ans à la date du licenciement, il bénéficiait d'un salaire brut mensuel de l'ordre de 2 991,31 euros. M. [I] justifie du bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour les mois de mai à août 2022, sans produire d'élément concernant sa situation au regard de l'emploi ensuite de son licenciement notifié le 28 juin 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer sa créance à la somme de 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Troisièmement, le salarié n'apporte aucun élément quant au préjudice moral dont il sollicite réparation. Sa demande indemnitaire n'est pas fondée puisque le préjudice résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail est d'ores et déjà indemnisé par l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, M. [I] est débouté de ce chef de demande. Il n'y a pas lieu à infirmation ni à confirmation dès lors que les premiers juges n'ont pas statué de ces chefs. 7 - Sur les demandes accessoires La société Toupargel, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité et les situations économiques des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; CONSTATE qu'elle n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de pouvoir de la société Toupargel placée en liquidation judiciaire ; DECLARE irrecevable la demande nouvelle en dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Toupargel, représentée par les mandataires liquidateurs la SELARL [X] [F] et la SELARL MJ Synergie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant, DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande en nullité du licenciement ; DIT que le licenciement notifié à M. [V] [I] par la société Toupargel est dénué de cause réelle et sérieuse ; FIXE la créance de M. [V] [I] au passif de la procédure collective suivie contre la société Toupargel aux sommes suivantes : - 7 777,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 5 982,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 598,26 euros brut au titre des congés payés afférents, - 30 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Toupargel aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,

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