Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Illich,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de destruction volontaire d'objets mobiliers et de biens immobiliers appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort d'une personne et des infirmités permanentes, coups et blessures volontaires, a rejeté sa demande d'actes d'instruction ;
Vu l'article 571 du Code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 février 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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