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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-12.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.037

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 182, alinéa 4, de la même loi ; Attendu que l'action tendant au redressement judiciaire personnel d'un dirigeant, pour des faits commis avant l'ouverture de la procédure collective de la personne morale, se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que, s'agissant de faits commis par le dirigeant, postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation, pendant l'exécution de celui-ci, la prescription court du jugement qui, après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure collective, ordonne la cession de l'entreprise ou sa liquidation ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action tendant à faire prononcer le redressement judiciaire de M. X..., gérant de la société Cours privé Arthur Y..., mise le 23 juillet 1992 en liquidation judiciaire après résolution du plan de continuation de l'entreprise arrêté par un jugement du 24 juillet 1990, pour des faits commis par celui-ci durant la phase de l'exécution du plan, l'arrêt retient que la prescription a commencé à courir à compter de cette dernière date, soit plus de 3 ans avant la citation à comparaître qui lui a été délivrée le 29 juillet 1993 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action n'avait commencé à courir que du jugement de liquidation judiciaire du 23 juillet 1992, et qu'elle n'était pas acquise à la date de la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz