Cour de cassation, 19 février 1997. 96-85.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.835
Date de décision :
19 février 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 novembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire et a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté déposée par Mohamed X... le 4 novembre 1996 ;
"aux motifs que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à titre de mesure de sûreté; qu'en l'espèce, Mohamed X..., déjà condamné pour vol, apparaît, au vu du dossier, comme l'instigateur et le principal bénéficiaire des escroqueries dont s'agit; que les divergences entre lui-même et Mlle Y... nécessitent une confrontation qui doit se dérouler à l'abri de toute pression; que Mohamed X... est impliqué dans une affaire de falsification de chèques et n'a plus de travail stable; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et Mlle Y... et nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction ;
"alors que, premièrement, la détention provisoire est justifiée par les pressions que risque d'exercer la personne mise en examen sur les témoins ou les victimes; que la chambre d'accusation s'est bornée à affirmer que Mohamed X... pourrait exercer des pressions sur Mlle Y... sans avoir constaté que les faits qui lui sont reprochés ont été commis sous la contrainte ;
"alors que, deuxièmement, la prévention du renouvellement de l'infraction poursuivie peut également justifier le placement en détention provisoire; que Mohamed X... a reconnu sa culpabilité en ce qui concerne le délit le plus élevé faisant l'objet des poursuites; que, sans s'en expliquer autrement, la chambre d'accusation ne pouvait simplement affirmer que Mohamed X... renouvellerait le délit qui lui est reproché ;
"alors que, troisièmement, les faits faisant l'objet de poursuites distinctes ne peuvent justifier le placement en détention provisoire; que Mohamed X... a été mis en examen du chef d'escroqueries; que son placement en détention provisoire ne pouvait donc être décidé en considération de poursuites distinctes de falsification de chèques" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur Mohamed X..., mis en examen pour escroqueries, a fondé sa décision de placement en détention provisoire et de rejet de la demande de liberté de l'intéressé par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique