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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.662

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ... BP 266, à Saint-Lô (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section D), au profit de la société à responsabilité limitée SEVIP, ... (1er), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de la société SEVIP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1989), que M. X..., engagé le 1er juillet 1985, par la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) en qualité de gardien, suivant contrat à durée déterminée, a continué à travailler au-delà de l'échéance prévue, puis a été licencié le 31 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas dit en quoi les "nécessités du chantier" entraînaient le licenciement de M. X... ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que le salarié avait été engagé pour la surveillance du chantier de construction de la centrale EDF de Flamanville et que son contrat avait cessé au moment où le chantier de Flamanville avait pris fin ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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