Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 13 JUIN 2012
R. G : 10/ 00440 C-RMS
Décision déférée à la Cour :
jugement du 18 mai 2010
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 09/ 234
X...
DAINESI
C/
X...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS :
Monsieur Jean Philippe X...
né le 31 Décembre 1981 à BONDY (93140)
...
75012 PARIS
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Madame Laurence Z... épouse A...
née le 22 Mai 1971 à AUBERVILLIERS (93300)
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Monsieur Joseph X...
né le 10 Août 1924 à FOCE (20100)
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean Thomas X...
né le 02 Janvier 1930 à FOCE (20100)
...
20100 SARTENE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 avril 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2010 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- rejetant la demande d'expertise formée par Monsieur Jean Philippe X... et Madame Laurence Z... épouse A...,
- renvoyant l'affaire à la mise en état du 25 juin 2010,
- réservant les dépens.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Jean Philippe X... et de Madame Z... Laurence épouse A... déposée au greffe le 8 juin 2010.
Vu l'arrêt avant dire droit du 7 décembre 2011.
Vu les conclusions de Monsieur Joseph X... et de Monsieur Jean Thomas X... en date du 13 mars 2012.
Vu les conclusions de Monsieur Jean Philippe X... et de Madame Laurence Z... épouse A... en date du 29 mars 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 avril 2012.
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SUR CE :
Monsieur Antoine Marc X... a légué à Madame Z... Laurence épouse A... et à Monsieur Jean Philippe X... la nue propriété à concurrence de la moitié indivise chacun, de plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de SARTENE pour une contenance totale de 254 hectares 77 ares et 59 centiares.
Messieurs Joseph et Jean Thomas X... sont quant à eux usufruitiers de cette propriété aux termes du testament olographe de Monsieur Antoine Marc X....
Prétendant des coupes massives d'arbres de haute futaie et un défaut d'entretien de la propriété, Madame Laurence Z... épouse A... et Monsieur Jean Philippe X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO suivant acte du 3 mars 2009, Messieurs Joseph et Jean Thomas X... pour voir prononcer l'extinction de l'usufruit bénéficiant à ceux-ci et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En réponse, les consorts X... contestent l'abus de jouissance et le défaut d'entretien qui leur sont reprochés et concluent reconventionnellement à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant conclusions en réplique déposées au greffe le 15 février 2010, Madame Laurence Z... et Monsieur Jean Philippe X... ont sollicité du juge de la mise en état l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à un expert forestier pour " dire si les travaux effectués se définissent comme du démascalage ou de l'abattage, dire si les arbres abattus pouvaient l'être, vérifier l'existence d'un plan de gestion du fait d'une exploitation par coupe réglée, évaluer l'âge des arbres abattus, évaluer les dégâts occasionnés. "
Le 18 mai 2010, le juge de la mise en état a rejeté cette demande d'expertise.
Monsieur Jean Philippe X... et Madame Laurence Z... épouse A... ont relevé appel du refus de cette mesure d'instruction.
La cour a selon arrêt avant dire droit du 7 décembre 2011 invité les parties à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de l'appel.
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MOTIFS :
L'article 776 du code de procédure civile dispose que : " Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise et de sursis à statuer. "
L'article 150 du code de procédure civile ajoute que : " La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition. Elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure. "
Enfin l'article 272 du code de procédure civile qui déroge au principe d'irrecevabilité de l'appel immédiat précise que : " La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président s'il est justifié d'un motif grave et légitime. "
En application de ces textes, il est constant qu'une décision refusant une mesure d'expertise ne peut pas être appelée immédiatement.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel irrecevable,
Réserve les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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