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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 17-26.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-26.484

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 583 F-D Pourvoi n° P 17-26.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. S... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R...-L... I..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société Leinora, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...], 3°/ à M. R...-O... C..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Leinora, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 décembre 2007, M. T..., président de la société anonyme Semso, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de porte-fort d'autres actionnaires de cette société, a signé avec M. I... un contrat de cession et d'acquisition, sous conditions suspensives, portant sur l'intégralité des actions composant le capital de la société Semso ; que ce contrat a été exécuté le 11 janvier 2008, la société Leinora, représentée par M. I..., s'étant substituée à ce dernier ; que, la société Semso ayant été condamnée, par un arrêt du 28 septembre 2012, à payer à la société Handtmann une certaine somme, M. I... et la société Leinora, s'estimant avoir été victime d'un dol de la part du cédant, ont assigné M. T..., afin d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que, le tribunal saisi ayant partiellement fait droit à leur demande, le premier président de la cour d'appel a, par ordonnance de référé du 28 mai 2015, autorisé M. T... à consigner, sur un compte séquestre, le montant des sommes mises à sa charge ; que la société Leinora a été mise en liquidation judiciaire, M. C... étant désigné liquidateur ; que, par un arrêt, devenu irrévocable, du 29 novembre 2016, la créance de la société Handtmann a été constatée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Semso, représentée par M. C... en sa qualité de liquidateur, à hauteur de 132 011,55 euros ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que le préjudice réparable de la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat correspond uniquement à la perte de la chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; Attendu que pour condamner M. T... à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 382 011,55 euros, incluant celle de 250 000 euros, et ordonner la libération des sommes consignées par M. T... en exécution de l'ordonnance de référé du premier président du 28 mai 2015 au profit de M. C..., ès qualités, l'arrêt, après avoir jugé que M. T... avait commis un dol au préjudice de la société Leinora lors de la cession des actions de la société Semso, en ne l'informant pas de l'existence d'un litige opposant celle-ci à la société Handtmann, retient que, au vu de l'étude de valorisation de la société Semso, des résultats des exercices 2004, 2005 et 2006 sur la base desquels cette valorisation a été effectuée au jour de la transaction et qui démontrent que la part du chiffre d'affaires généré par les relations avec la société Handtmann augmentait doucement, et du maintien constant d'une petite activité avec cette société, il convient de fixer à la somme de 250 000 euros la réduction du prix de vente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Leinora aurait eu une chance de contracter à des conditions plus avantageuses si elle avait été informée du litige existant entre la société Semso et la société Handtmann, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour condamner M. T... à payer la somme de 132 011,55 euros à M. C..., ès qualités, après avoir jugé qu'il avait commis un dol au préjudice de la société Leinora, en ne l'informant pas, lors de la cession, de l'existence d'un litige opposant la société Semso à la société Handtmann, l'arrêt retient que cette somme, qui correspond au montant de la créance déclarée à la procédure collective de la société Semso par la société Handtmann, telle qu'arrêtée par un arrêt définitif, est acquise à M. C..., ès qualités ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice réparable subi par la société Leinora ne pouvait consister qu'en la perte d'une chance de contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. T... à verser à M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société Leinora, la somme de 382 011,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, et ordonne la libération des sommes consignées par M. T... en exécution de l'ordonnance de référé du premier président du 28 mai 2015 au profit de M. C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Leinora, l'arrêt rendu le 31 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. I..., la société Leinora et M. C..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. T.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir constaté l'existence de réticences dolosives, condamné M. T... à verser à Me C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Leinora, la somme de 382.011,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012 et d'avoir ordonné la libération des sommes consignées par M. S... T... en exécution de l'ordonnance de référé de Monsieur le Premier Président du 28 mai 2015 au profit de Maître R...-O... C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Leinora ; Aux motifs que « Maître C... agissant ès qualités de liquidateur de la société Leinora sollicite des dommages-intérêts et une réduction de prix et à ce titre explique que si le cessionnaire avait connu l'existence du litige et ses conséquences financières prévisibles représentant plus de 20 % du prix d'acquisition, il n'aurait pas acquis les actions Semso au prix de 1.500.000 euros ; que la somme de 132.011,55 euros au titre de la créance déclarée à la procédure collective de la société Leinora par la société Handtmann, telle qu'arrêtée par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers, est acquise à Maître A... ès qualités ; que par ailleurs, au vu de l'étude de valorisation de la société Semso effectuée par la BPSO, des résultats des exercices 2004, 2005 et 2006 sur lesquels la valorisation de Semso a été effectuée au jour de la transaction et qui démontrent que sur ces trois années la part du chiffre d'affaires généré par les relations avec la société Handtmann augmentait doucement, du maintien constant d'une petite activité avec la société Handtmann (pièce 25 dossier C... ès qualités), il convient de fixer à la somme de 250.000 euros la réduction du prix de vente ; qu'en conséquence, Monsieur T... sera condamné à verser à Maître C... ès qualités la somme de 382.011,55 euros (250.000 euros + 132.011,55 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance – 22 novembre 2012 » (arrêt p.13) ; 1°) Alors que le préjudice réparable du contractant qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du dol dont il dit avoir été victime correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter ; que l'indemnisation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses suppose, dans un premier temps, de reconstituer le processus de négociation pour rechercher le prix qu'aurait pu obtenir le cessionnaire si les informations litigieuses n'avaient pas été dissimulées et, dans un second temps, d'appliquer à la différence entre ce prix et le prix convenu un coefficient de probabilité exprimant la mesure de la chance perdue ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la société Leinora avait été victime d'un dol lors de la cession des actions de la société Semso du 7 décembre 2007, faute pour M. T... de l'avoir informée de l'existence d'un litige potentiel avec la société Handtmann, la cour d'appel a condamné le cédant à payer au cessionnaire la somme totale de 382.011,55 euros, dont 250.000 euros au titre de la « réduction du prix de vente », réduction chiffrée en se fondant sur les pièces produites par la société Leinora et sur une évaluation de l'évolution de la part du chiffre d'affaires que représentait pour la société Semso ses relations avec la société Handtmann ; qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel, qui n'a pas reconstitué la négociation qui se serait déroulée entre les parties si l'existence d'un litige potentiel entre la société Semso et la société Handtmann avait été évoquée, ni appliqué un coefficient de probabilité afin de déterminer la chance qui aurait été perdue par la société Leinora d'obtenir la réduction de prix fixée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil ; 2°) Alors que, le préjudice réparable du contractant qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat à la suite du dol dont il dit avoir été victime correspond uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter ; que le préjudice du cessionnaire ne comprend pas les dettes de la société dont il a acquis les parts, dettes postérieures à la cession, qui sont la suite des faits jugés dissimulés par le cédant ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que la société Leinora avait été victime d'un dol lors de la cession des actions de la société Semso du 7 décembre 2007, faute pour M. T... de l'avoir informée de l'existence d'un litige potentiel avec la société Handtmann, la cour d'appel a condamné le cédant à verser au cessionnaire la somme de 132.011,55 euros correspondant à la condamnation prononcée le 29 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers contre la société Semso au profit de la société Handtmann ; qu'en statuant ainsi, cependant que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Semso constituait une dette de cette société et ne pouvait être comprise dans le préjudice dont le cessionnaire demandait réparation au titre du dol subi lors de la cession, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil.

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