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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-13.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.242

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société à responsabilité limitée BT Presses, venant aux droits de la société Paris Cannes Presse, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., 2°) Mlle Florence Y..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Gilles X..., demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), Prix Les Mézières, ..., La Chaumière, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Bt Presses et de Mlle Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Gilles X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 17 mars 1988), que la revue "BTP Location Magazine" que dirige Melle Y... et qu'éditait la société Paris Cannes Presse, aux droits de laquelle se trouve à présent la société BT Presses, a publié, sous une rubrique intitulée "pas sérieux ne pas s'abstenir", un texte ainsi rédigé : "4x4 4x4 4x4.. GODET ! Qui pousse ce cri chaque matin ? la poule qui vient de pondre un oeuf ; Gilles X... devant ses productions ?".. ; que M. X..., dirigeant d'une entreprise d'engins de travaux et de véhicules tout terrain, a assigné la société éditrice et la directrice de la publication pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la parution de cet article ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors qu'ayant constaté expressément que le texte litigieux n'avait pas de sens et était incohérent, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, estimer que sa publication était constitutive d'une faute ayant occasionné un préjudice à M. X... ; Mais attendu que l'arrêt relève que si ce texte n'a pas de sens, il est néanmoins inséré dans une publication professionnelle diffusée dans un milieu limité et retient que l'utilisation du nom de M. X... associé à celui d'un gallinacé est de nature, même dans une rubrique de divertissement, à le dévaloriser sur le plan professionnel ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les demandeurs au pourvoi avaient commis une faute ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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