Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01270 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK7K
N° :
S.C.I. NCDT
c/
[X] [O]
DEMANDERESSE
S.C.I. NCDT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDEUR
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 août 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2017 puis par avenant en date du 2 novembre 2021, la société NCDT a consenti à Madame [H] [C] [B] et Monsieur [X] [O] un bail professionnel portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour une durée de 5 ans et moyennant un loyer mensuel à hauteur de 1 808 euros payable le premier de chaque mois.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par actes d’huissier en date du 22 mars 2023, la société NCDT a fait délivrer à Monsieur [X] [O] un commandement de payer les loyers à hauteur de 1 858 euros et un commandement de payer les charges à hauteur de 1 500 euros arrêtés au mois de mars 2023.
Monsieur [X] [O] a quitté les lieux le 31 août 2023.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à la société NCDT de délivrer une nouvelle citation à Monsieur [X] [O] à l’adresse de son domicile, après la délivrance d’une première assignation en date du 26 septembre 2023 irrégulière pour obtenir l’expulsion de ce dernier et le paiement d’arriérés de loyers.
C’est dans ces conditions que, par acte du 24 mai 2024, la société NCDT a fait délivrer une assignation en référé à Monsieur [X] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 6 880 euros au titre des loyers échus suivant décompte arrêté en août 2023 outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 mars 2023.
A l’audience du 7 août 2024, la société NCDT a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude avec l’adresse correspondant au lieu de son domicile, Monsieur [X] [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des arriérés de loyers et de charges, le bailleur produit des échanges de courriels dans lesquels le défendeur reconnaît avoir du retard dans le paiement des loyers et un décompte actualisé au 31 août 2023 qui correspond aux dispositions du bail de sorte que Monsieur [X] [O] est redevable de la somme de 4 180,5 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 20 mars 2024 et de la somme de 2 700 euros au titre des arriérés de charges. En conséquence, il y a lieu de condamner par provision Monsieur [X] [O] à verser à la société NCDT la somme de 6 880 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2023.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [X] [O], qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût du commandement de payer en date du 22 mars 2023.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [O] à payer à la société NCDT la somme de 6 880 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2023,
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [X] [O] à payer à la société NCDT la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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