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Cour de cassation, 06 février 1991. 90-86.960

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.960

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : CAYLA Z..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute, abus de biens ou de crédits sociaux, organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire, fixant à 500 000 francs le montant du cautionnement ; "aux motifs que l'inculpé déclare ne rien posséder et n'avoir aucune ressource depuis qu'il a abandonné son activité de magnétiseur au mois de juin 1990 ; qu'en réalité, il conserve la maîtrise des biens appartenant à sa fille Sophie et de ceux propriété de la SCI l'Océan dont les seules associées sont ses filles ; qu'il ne peut s'abriter derrière la donation qu'il a fait à ses filles et qui constitue une simple simulation pour soutenir qu'il est insolvable ; que les éléments du patrimoine dont Cayla a réellement la jouissance lui permettent de constituer des garanties de nature à réunir la somme de 500 000 francs fixée par le magistrat instructeur à titre de caution ; "alors, d'une part, que le cautionnement doit être fixé compte tenu des ressources de l'inculpé ; que l'arrêt attaqué, qui constate que l'inculpé ne dispose plus de quelques ressources que ce soit, ne pouvait l'astreindre au paiement d'un cautionnement ; "alors, d'autre part, que le cautionnement ne peut être fixé qu'en fonction des ressources personnelles de l'inculpé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, pour fixer à 500 000 francs le montant du cautionnement, ne pouvait prendre en considération les biens appartenant aux filles de l'inculpé, sous prétexte que ce dernier en aurait la jouissance ; "alors, enfin, qu'en déclarant que la donation faite aux filles de l'inculpé constituait une simulation destinée à organiser son insolvabilité, l'arrêt attaqué a violé la présomption d'innocence" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mainlevée du contrôle judiciaire fixant à 500 000 francs le montant du cautionnement, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce qu'il résulte des déclarations des membres de la famille de Cayla, et notamment de son épouse, que l'inculpé a "vidé" son patrimoine de la totalité de ses biens pour les "faire passer" dans celui de ses deux filles ; d qu'elle relève que les biens dont Cayla a réellement la jouissance lui permettent de constituer des garanties de nature à réunir la somme fixée par le magistrat instructeur et que le cautionnement exigé est d'autant plus nécessaire qu'il s'apprêtait à quitter le territoire continental ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le montant du cautionnement, a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen, lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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