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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-22.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.313

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande en séparation de corps ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 259 et 259-1 du Code civil ; Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; qu'un époux ne peut verser aux débats des lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou par fraude ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir écarter, sur le fondement de l'article 259-1 du Code civil, une lettre à lui adressée, l'arrêt énonce que cette pièce adressée par la poste par erreur à Mme X..., n'est pas contestée sur le fond par M. X... et qu'étant utile à la solution du litige, elle est conservée aux débats ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'après les circonstances de la détention par l'épouse d'une photocopie du contenu de ce courrier qu'elle avait décacheté et dont elle avait pris connaissance et copie, si cette pièce n'avait pas été obtenue par fraude de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz