Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2114084
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2114084
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 28 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler son titre de pension en tant qu'il ne lui accorde pas une pension de retraite à taux plein.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables à qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a accusé réception du brevet lui concédant une pension de retraite le 1er octobre 2019, dont le courrier de notification mentionne les voies et délais de recours, et que le recours gracieux qu'elle a formé le 2 janvier 2020 pour obtenir le bénéfice d'une retraite à taux plein a été rejeté par une décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) du 23 janvier 2020 dont elle a eu connaissance le 15 février 2020 au plus tard, date à laquelle elle a formé un nouveau recours gracieux. Ce nouveau recours gracieux n'ayant pas eu pour effet de proroger une nouvelle fois le délai de recours contentieux de deux mois, celui-ci était venu à expiration lorsque la requête a été enregistrée au tribunal le 1er juillet 2021. Dès lors, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts.
Copie en sera adressée pour information à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL).
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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