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Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-82.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.704

Date de décision :

4 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-et-MARNE en date du 29 mars 1991 qui, pour assassinat et vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que la cour d'assises comprenait M. A..., désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 1991 ; "alors qu'en s'abstenant de préciser la date d'ouverture de la session, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de cette désignation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour était notamment composée de M. A..., lequel avait été désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 1991, pour siéger durant la session devant s'ouvrir le 18 mars 1991 à Melun en remplacement de M. Z... empêché ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. X..., expert, a prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale et mentionne également que M. X... a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président à titre de simple renseignement ; que ces énonciations contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de l'audition de M. X..." ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'expert, X..., a été entendu, après avoir prêté serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, cet expert n'ayant pas été régulièrement cité ; Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, ces mentions ne sont pas contradictoires ; qu'en effet, les experts, dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement, doivent prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale même s'ils sont entendus en vertu du pouvoir d discrétionnaire du président ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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