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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/03500

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03500

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 3] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/04999 DU 20 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 23/03500 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33S2 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [Y] né le 16 Octobre 1981 domicilié : chez [13] [Localité 7] [17] [Adresse 23] [Adresse 8] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005130 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]) représenté par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Andréa SAGNA, avocate au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [22] [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 2] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : BALY Laurent BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [Y], né le 16 octobre 1981, a sollicité le 2 décembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 19]. La [14] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 2 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Monsieur [B] [Y] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 27 juillet 2023, maintenu la décision initiale. Le 5 septembre 2023, Monsieur [B] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 2 décembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 juin 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Monsieur [B] [Y], n’a pas comparu à l’audience mais a fait parvenir un certificat médical expliquant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au tribunal. Il est représenté par son avocat qui a maintienu la demande estimant que la situation de son client avait été mal appréciée. La [20] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 30 octobre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés. La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [B] [Y] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 2 décembre 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [B] [Y] présentait à la date du 2 décembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de la vision (moyenne arithmétique entre l’échelle de Monoyer et de Parinaud permettant de déterminer un taux d’incapacité à 36 %), des déficiences viscérales et générales (déficience de la régulation glycémique. Troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides pour l’insertion, le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle, taux compris entre 50 et 79 %), des déficiences de l’appareil locomoteur (neuropathie sensitive, compliquant le diabète à l’origine, déficience modérée avec un taux compris entre 20 et 40 %, déficience gênant la réalisation de certaines activités de la vie courante avec un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique). Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [B] [Y] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il convient de relever que Monsieur [B] [Y], âgé de 41 ans et ne travaillant plus depuis 2016, s’est vu attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et une double orientation vers un centre de réentraînement au travail et vers Cap Emploi jusqu’au 29 février 2028 mais n’établit pas s’être déjà adressé à ces structures pour envisager une reconversion professionnelle. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui est dès lors reconnue à titre temporaire pour l’accompagner dans une démarche d’insertion professionnelle. Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la [20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024, REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [B] [Y], AU FOND, le déclare bien fondé, DIT QUE Monsieur [B] [Y], qui présentait à la date impartie pour statuer du 2 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2023 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires, et ce pour l’accompagner vers une insertion professionnelle, LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 19], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11] ; .../... RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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