Cour d'appel, 26 janvier 2012. 11/07310
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07310
Date de décision :
26 janvier 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/07310
Ordonnance de référé
rendue le 14 Octobre 2011
par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES
REF : JMD/CL
APPELANTE
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
Représentée par SCP CARLIER REGNIER, avoués à DOUAI
Assistée de Me Bertrand CHARLET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SARL RAMAGE prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à DOUAI
Assistée de Me Jean-François TESSIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 14 Décembre 2011 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Françoise RIGOT adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier présent lors du prononcé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'ordonnance contradictoire du 14 octobre 2011 du président du tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en référé, qui a déclaré irrecevable, faute d'urgence, la demande présentée par la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE et dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2011 par la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE ;
Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2011 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2011 pour la SARL RAMAJE ;
**
Attendu que la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE a interjeté appel aux fins d'infirmation, débouté de la société RAMAJE et condamnation de cette dernière à poursuivre l'exécution du contrat de franchise jusqu'à la décision du juge du fond, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, outre à lui payer 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, exposant que le tribunal arbitral prévu par les conventions liant les parties n'étant pas définitivement constitué, le juge étatique reste compétent pour ordonner les mesures conservatoires urgentes ;
Attendu que la société RAMAJE sollicite la confirmation et la condamnation de la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à lui payer 10 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, au motif principal que la Cour est incompétente en raison de la constitution de la juridiction arbitrale depuis le 17 novembre 2011, et subsidiairement qu'il n'y a aucune urgence justifiant que soient ordonnées les mesures sollicitées ;
SUR CE :
Attendu que la SAS PRODIM, devenue la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, a conclu, le 25 février 2008, un contrat de franchise « SHOPI Concept 2000 » avec la société RAMAJE, pour une durée de 7 années succédant à un précédent contrat liant les parties depuis 2001 ; que la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE ayant décidé de développer un réseau « mono enseigne multi formats » passant par l'abandon progressif de l'appellation SHOPI, a, début 2011, proposé à la société RAMAJE de conclure un nouveau contrat de franchise CARREFOUR CONTACT, que cette dernière a, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 30 mai 2011, refusé au constat que cette politique allait démanteler le réseau des magasins SHOPI et supprimer leur approvisionnement en lignes majeures de produits qui faisaient sa spécificité, notifiant sa décision de cesser prématurément toute relation commerciale avec « le groupe » CARREFOUR à compter du 1er janvier 2012 ; que la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE ayant, par acte du 5 juillet 2011, saisi le président du tribunal de commerce de Valenciennes en vue de contraindre la société RAMAJE à poursuivre le contrat de franchise en cours jusqu'à son terme du 25 février 2015, ce magistrat a rendu l'ordonnance entreprise au constat que la demanderesse avait eu le loisir, depuis le 31 mai 2011, d'obtenir une décision du tribunal arbitral prévu par le contrat liant les parties, pour en déduire que l'urgence invoquée n'était pas constituée ;
Sur la constitution du tribunal arbitral
Attendu que la société RAMAJE, au visa de l'article 1449 du Code de procédure civile, soutient que la Cour est incompétente depuis que le tribunal arbitral a été constitué par l'acceptation de sa mission par le troisième arbitre ;
Attendu que l'arbitre n'est réputé avoir accepté sa mission que lorsqu'elle a été complètement et définitivement définie par les parties et que celles-ci ont été informées de cette acceptation ;
Attendu que M. [U] [Z] a, par lettre du 17 novembre 2011, informé les conseils des parties qu'il « envisage d'accepter cette proposition » de présider le tribunal arbitral appelé à se prononcer dans le différend opposant les sociétés RAMAJE et CSF (en réalité la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE), « en formalisant cette acceptation lors de la signature de l'acte de mission » ; qu'il ajoute « afin de pouvoir vous présenter un projet d'acte de mission, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me communiquer... le contrat comportant la clause compromissoire qui fonde la compétence du tribunal arbitral » ainsi qu'une « présentation sommaire des faits et des demandes de votre cliente » ; qu'il conclut sa lettre par ces mots : « au moment où je vous transmettrai le projet d'acte de mission, je recueillerai vos disponibilités pour la fixation d'une date dédiée à la signature de ce document » ;
Attendu qu'il s'induit des termes employés que M. [U] [Z] a, le 17 novembre 2011, simplement envisagé de présider le tribunal arbitral à constituer ; qu'il a réservé son acceptation définitive à une plus ample connaissance du litige et à la rédaction ultérieure d'un projet d'acte de mission à faire ratifier par les deux parties en conflit ; qu'en l'absence d'accord entre les adversaires, à ce jour, sur le contenu de la mission confiée à l'arbitre, le tribunal arbitral ne peut être réputé constitué, de sorte que, par application de l'article 1449 du Code de procédure civile, les juridictions étatiques sont restées compétentes pour ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire ; que le moyen tiré de l'incompétence de la Cour sera rejeté ;
Sur l'urgence à ordonner des mesures conservatoires
Attendu que la Cour n'est demeurée compétente pour statuer sur la demande de la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE qu'à raison du délai mis par les parties à constituer le tribunal arbitral appelé à trancher leur différend ;
Attendu que la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE ne saurait utilement soutenir qu'il incombait à la société RAMAJE d'engager la procédure de constitution de cette juridiction arbitrale alors que chaque partie avait l'obligation contractuelle de lui soumettre leur différend ; qu'elle ne peut en conséquence tirer profit de son retard à enclencher le processus de désignation des arbitres pour en déduire que la date du 1er janvier 2012 étant désormais toute proche, il existerait une urgence à ordonner les mesures propres à prévenir la dépose de son enseigne sur le magasin exploité par la société RAMAJE ; qu'elle disposait effectivement, ainsi que le premier juge l'a relevé, de tout le temps nécessaire pour procéder à la constitution du collège arbitral, le fait que les vacances d'été allaient survenir ne constituant pas une cause de paralysie de toute initiative en cette matière ;
Attendu que l'urgence à ordonner les mesures conservatoires requises avant l'échéance unilatéralement fixée par la société RAMAJE au 1er janvier 2012 n'est pas caractérisée par l'absence de réaction suffisamment rapide de la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à constituer le tribunal arbitral depuis le 31 mai 2011 ;
Attendu en conséquence que la décision attaquée sera confirmée ;
Attendu qu'il est équitable de condamner la société CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à payer à la société RAMAJE la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance de référé,
Rejette l'exception d'incompétence de la Cour soulevée par la SARL RAMAJE,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à payer à la SARL RAMAJE la somme de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Françoise RIGOT Christine PARENTY
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