Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 630
N° RG 21/02804
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL3R
[X]
E.A.R.L. DEUS EX ORGANIC
C/
Consorts [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [I] [W] [X]
né le 24 janvier 1974 à [Localité 45] (51)
[Adresse 30]
[Localité 48]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
E.A.R.L. DEUS EX ORGANIC
[Adresse 30]
[Localité 48]
Représentés par Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT substitué par Me Elise HOCDÉ, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES :
Madame [Z] [T]
née le 02 octobre 1961 à [Localité 48] (17)
[Adresse 21]
[Localité 48]
Madame [V] [T]
née le 1er janvier 1974 à [Localité 46] (17)
[Adresse 20]
[Localité 31]
Madame [Y] [T]
née le 09 septembre 2005 à [Localité 47] (17)
[Adresse 21]
[Localité 48]
Représentées par Me Olivier BICHON substitué par Me Stéphanie FLEURY-GAZET de la SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Mme [H] [T], de son vivant agricultrice domiciliée à [Localité 48], est décédée le 10 mars 2017, laissant pour lui succéder sa fille [Y] [T], née le 9 septembre 2005, alors âgée de 12 ans.
Une mesure de tutelle a été ouverte pour la mineure et, par délibération du conseil de famille en date du 30 mai 2017, Mme [Z] [T] et Mme [V] [T], ses tantes maternelles, ont été désignées tutrices.
M. [I] [X] est vigneron et gérant de l'EARL DEUS EX ORGANIC dont le siège est situé à [Localité 48].
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort-sur-Mer a notamment :
- déclaré nul le bail verbal à effet du 15 mars 2018 entre, d'une part, Mme [Z] [T], M. [J] [T] et Mlle [Y] [T] et, d'autre part, M. [I] [X] portant sur les parcelles dont Mlle [Y] [T] est pleine propriétaire, propriétaire indivise ou nue propriétaire :
¿ commune de [Localité 48] ZB [Cadastre 29] [Adresse 42] ;
¿ commune de [Localité 48] ZC [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] [Adresse 41] ;
¿ commune de [Localité 48] ZD [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] [Adresse 40] ;
¿ commune de [Localité 48] ZD [Cadastre 22], [Adresse 38] ;
¿ commune de [Localité 48] ZD [Cadastre 27], [Adresse 34] ;
¿ commune de [Localité 48] ZH [Cadastre 10], [Adresse 36] ;
¿ commune de [Localité 48] ZA 0[Cadastre 25] et 0[Cadastre 26], [Adresse 39] ;
¿ commune de [Localité 33] ZA [Cadastre 11], [Cadastre 18], [Cadastre 17] et [Cadastre 24] [Adresse 43] ;
pour une surface totale de 7 ha 12 a 12 ca ;
- ordonné l'expulsion de M. [X] à compter du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois de la signification du jugement qui courra pendant un délai de quatre mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive ;
- ordonné si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamné M. [X] à verser aux requérantes ès qualités la somme de 550 € /ha et par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation sous réserve du versement à l'usufruitière de la part lui revenant sur les parcelles démembrées ;
- débouté Mme [V] [T] et Madame [Z] [T] ès qualités de leurs plus amples demandes ;
- débouté Mme [V] [T] et Mme [Z] [T] ès qualités de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [X] à payer à Mme [V] [T] et Mme [Z] [T] ès qualités la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2021.
* * *
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 25 octobre 2023.
Mlle [Y] [T] est devenue majeure le 9 septembre 2023.
A l'audience, M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC, représentés par leur conseil, s'en sont remis oralement à leurs conclusions écrites du 28 juillet 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
- de réformer intégralement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- de donner acte de l'intervention volontaire de l'EARL DEUS EX ORGANIC ;
- 'de débouter l'intégralité des prétentions des consorts [T]' ;
- de donner force exécutoire au bail verbal du 15 mars 2018 ;
- de condamner solidairement Mme [Z] [T] et Mme [V] [T], à titre personnel comme ès qualités de tutrices de Mlle [Y] [T], en cas de besoin Mlle [Y] [T] à titre personnel, au paiement, au bénéfice de l'EARL DEUS EX ORGANIC, d'une somme de 57.784,92 € ;
- de condamner solidairement Mme [Z] [T] et Mme [V] [T], à titre personnel comme ès qualité de tutrices de Mlle [Y] [T], en cas de besoin Mlle [Y] [T] à titre personnel, au paiement, au bénéfice de M. [I] [X], d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
* * *
Mesdames [Z] et [V] [T] et Mlle [Y] [T] devenue majeure, représentées par leur conseil et ci-après désignées les consorts [T], s'en sont remises oralement à leurs conclusions du 2 octobre 2023 aux termes desquelles elles demandent à la cour :
In limine litis :
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'EARL DEUS EX ORGANIC ;
A titre principal :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
¿ déclaré nul le bail verbal à effet au 15 mars 2018 portant sur les parcelles « à » Mlle [Y] [T] en pleine propriété, en indivision ou « nue-propriétaire » suivantes :
Commune
Références cadastrales
Lieu-dit
Droit de propriété
Surfaces
(Ha)
[Localité 48]
ZB [Cadastre 29]
[Adresse 37]
Moitié indivise NP
0,2388
//
ZC [Cadastre 12]
[Adresse 41]
Propriétaire
0,455
//
ZC [Cadastre 13]
[Adresse 41]
Propriétaire
0, [Cadastre 14]
//
ZC [Cadastre 14]
[Adresse 41]
Moitié indivise NP
0,334
//
ZC [Cadastre 15]
[Adresse 41]
Moitié indivise NP
0,368
//
ZC [Cadastre 16]
[Adresse 41]
Propriétaire
0,478
//
ZD [Cadastre 7]
[Adresse 40]
Propriétaire
0,233
//
ZD [Cadastre 8]
[Adresse 40]
Moitié indivise NP
0,543
//
ZD [Cadastre 9]
[Adresse 40]
Moitié indivise NP
0,108
//
ZD [Cadastre 22]
[Adresse 38]
Moitié indivise NP
0,616
//
ZD [Cadastre 27]
[Adresse 34]
Moitié indivise NP
0,351
//
ZH [Cadastre 10]
[Adresse 36]
Propriétaire
1,043
//
ZA 0[Cadastre 25]
[Adresse 35]
Propriétaire
0,259
//
ZA 0[Cadastre 26]
[Adresse 35]
Moitié indivise NP
0,625
[Localité 33]
ZA [Cadastre 11]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,18
//
ZA [Cadastre 18]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,4458
//
ZA [Cadastre 17]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,4545
//
ZA [Cadastre 24]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,2411
TOTAL
7,1212
¿ ordonné l'expulsion de M. [I] [X] à compter du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la décision ;
¿ condamné M. [I] [X] à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 550 € par hectare et par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux ;
¿ condamné M. [I] [X] aux entiers dépens de première instance et à payer à Mme [V] [T] et Mesdames [T] ès qualités la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [T] et Mme [Z] [T] de leur demande au titre des dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau : de condamner M. [X] à verser à Mme [Z] [T] et Mme [V] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- de déclarer irrecevables les demandes formées par I'EARL DEUS EX ORGANIC ;
- de recevoir Mme [Y] [T], Mme [Z] [T] et Mme [V] [T], à titre personnel, en l'intégralité de leurs demandes ;
- de condamner M. [X] à verser à Mme [Y] [T] la somme de 15.372,36 € à titre d'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 1er mai 2022 ;
- de condamner M. [X] à verser à Mme [Y] [T] une indemnité d'occupation d'un montant de 188,49 € par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à la libération effective des parcelles sises sur la commune de [Localité 48] et cadastrées AH [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 29] ;
- de débouter M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC de l'ensemble de leurs demandes ;
- de condamner M. [X] à payer à Mesdames [Y], [V] et [Z] [T] la somme complémentaire de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC aux entiers dépens.
SUR QUOI
I- SUR LA RECEVABILITÉ DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE l'EARL DEUS EX ORGANIC
Les consorts [T] demandent à la cour de déclarer l'intervention volontaire de l'EARL DEUS EX ORGANIC irrecevable au motif que l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel.
M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC demandent à la cour de « donner acte » de l'intervention volontaire de cette EARL sans conclure sur la recevabilité de cette intervention mais ils font valoir que l'EARL intervient volontairement aux débats en ce qu'elle est privée des terres nécessaires à son activité.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles 325, 328 et 329 du code de procédure civile que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que l'intervention volontaire est :
- principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;
- accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'article 554 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent intervenir en cause d'appel.
En l'espèce, il est constant que les parcelles visées dans l'attestation de bail rural du 3 novembre 2018, et donc concernées par le bail verbal litigieux, ont été données à fermage à M. [X] qui les a mises à la disposition de l'EARL DEUS EX ORGANIC dont il est le gérant.
Par ailleurs, l'intervention volontaire de l'EARL DEUS EX ORGANIC vise pour partie à appuyer les prétentions de M. [X] en ce qu'il sollicite notamment l'infirmation de la décision déférée des chefs de l'annulation du bail verbal à effet au 15 mars 2018 et l'expulsion de M. [X], et par voie de conséquence de tous occupants de son chef et donc de l'EARL, des parcelles concernées par ce bail.
Il résulte de ce qui précède que l'intervention volontaire de l'EARL DEUS EX ORGANIC se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que cette entreprise a intérêt à soutenir M. [X], partie principale à l'instance, pour la conservation de ses droits.
L'intervention volontaire de l'EARL DEUS EX ORGANIC doit donc être déclarée recevable et il appartient dès lors à la cour d'apprécier la recevabilité de la demande en réparation du préjudice que cette entreprise pourrait, selon les appelants, subir du fait de l'annulation du bail.
II- SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE D'INDEMNISATION DU PREJUDICE SUBI PAR L'EARL DEUS EX ORGANIC
M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC demandent à la cour de condamner solidairement les consorts [T] à payer une somme de 57.784,92 € à l'EARL DEUS EX ORGANIC.
Au soutien de cette demande, ils font valoir que cette somme correspond au préjudice financier subi par « M. [X] » du fait de l'annulation du bail litigieux et correspond aux sommes qu'il sera « amené, pour le compte de l'EARL DEUS EX ORGANIC à assurer le remboursement du règlement PAC qu'il a pu percevoir » pour les campagnes de 2018 à 2022.
Les consorts [T] concluent à l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
S'agissant de l'intervention d'un tiers, à raison du principe du respect du double degré de juridiction, la partie intervenante ne doit toutefois pas soumettre à la cour un litige nouveau.
Ainsi, si l'intervention volontaire en appel d'une partie est recevable lorsque la demande procède directement de la demande originaire, tend aux mêmes fins et n'institue pas un litige nouveau, elle ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de soumettre à la cour un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier juge.
Dès lors, le tiers ne peut pas demander, par voie d'intervention en appel, réparation du préjudice personnel que lui ont occasionné les faits débattus en première instance.
En l'espèce, aucune des parties n'a sollicité, en première instance, la condamnation des consorts [T] à indemniser l'EARL DEUS EX ORGANIC du préjudice matériel qu'elle pourrait subir en cas d'annulation du bail verbal du 3 novembre 2018 de sorte que cette prétention, présentée pour la première en cause d'appel, consiste à soumettre à la cour une demande de réparation du préjudice financier que cette entreprise aurait subi consécutivement aux faits débattus en première instance.
En conséquence, cette prétention, qui constitue une demande nouvelle, est irrecevable.
III ' SUR LA NULLITE DU BAIL VERBAL A EFFET AU 15 MARS 2018
M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC demandent à la cour de débouter les consorts [T] de l'intégralité de leurs prétentions et de donner force exécutoire au bail verbal du 15 mars 2018.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- que les consorts [T] sollicitent la nullité d'un bail verbal pourtant souscrit de façon usuelle en matière agricole, ces baux étant d'usage courant ;
- que ce bail a été annulé par les premiers juges au motif qu'il s'agissait d'un bail rural pour lequel Mlle [Y] [T], alors mineure, ne pouvait être engagée qu'après autorisation des membres du conseil de famille, celui-ci ayant désigné Mme [V] [T] et Mme [Z] [T] en qualité de tutrices ;
- que M. [X] 'bénéficie toutefois d'un mandat apparent' pour la souscription de ce bail verbal et qu'il appartenait « aux propriétaires de faire état de son impossibilité de le signer en l'état » et de la nécessité d'obtenir une autorisation préalable ;
- que ni Mme [Z] [T] ni M. [J] [T] ne lui ont fait part de cette difficulté car le bail litigieux correspondait à leurs attentes et leur permettait de percevoir un loyer ;
- que M. [U] [F] a, dans une attestation du 15 février 2021, fait part au président du tribunal paritaire des baux ruraux de sa surprise quant à la position des consorts [T] qui s'étaient rapprochés des services de la SAFER pour mettre en location les terres leur appartenant ;
- que M. [X], comme la SAFER, ne pouvait pas soupçonner l'exigence d'un formalisme spécifique puisqu'il était convaincu que tous les propriétaires signataires avaient qualité pour s'engager.
Les consorts [T] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le bail verbal à effet au 15 mars 2018 portant sur les parcelles suivantes appartenant à Mlle [Y] [T] en pleine propriété, en indivision ou en qualité de nue-propriétaire:
Commune
Références cadastrales
Lieu-dit
Droit de propriété
Surfaces
(Ha)
[Localité 48]
ZB [Cadastre 29]
[Adresse 37]
Moitié indivise NP
0,2388
//
ZC [Cadastre 12]
[Adresse 41]
Propriétaire
0,455
//
ZC [Cadastre 13]
[Adresse 41]
Propriétaire
0, [Cadastre 14]
//
ZC [Cadastre 14]
[Adresse 41]
Moitié indivise NP
0,334
//
ZC [Cadastre 15]
[Adresse 41]
Moitié indivise NP
0,368
//
ZC [Cadastre 16]
[Adresse 41]
Propriétaire
0,478
//
ZD [Cadastre 7]
[Adresse 40]
Propriétaire
0,233
//
ZD [Cadastre 8]
[Adresse 40]
Moitié indivise NP
0,543
//
ZD [Cadastre 9]
[Adresse 40]
Moitié indivise NP
0,108
//
ZD [Cadastre 22]
[Adresse 38]
Moitié indivise NP
0,616
//
ZD [Cadastre 27]
[Adresse 34]
Moitié indivise NP
0,351
//
ZH [Cadastre 10]
[Adresse 36]
Propriétaire
1,043
//
ZA 0[Cadastre 25]
[Adresse 35]
Propriétaire
0,259
//
ZA 0[Cadastre 26]
[Adresse 35]
Moitié indivise NP
0,625
[Localité 33]
ZA [Cadastre 11]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,18
//
ZA [Cadastre 18]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,4458
//
ZA [Cadastre 17]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,4545
//
ZA [Cadastre 24]
[Adresse 43]
Moitié indivise NP
0,2411
TOTAL
7,1212
Au soutien de leurs prétentions, et en réponse aux conclusions de M. [X] et de l'EARL DEUS EX ORGANIC, les consorts [T] font valoir :
- que l'attestation de bail verbal du 3 novembre 2018 n'est pas valable en ce que, d'une part, elle ne comporte que 2 signatures distinctes sous la mention « les bailleurs » et que, d'autre part, différentes parcelles visées dans cet acte n'appartiennent ni à Mme [V] [T], ni à Mlle [Y] [T] ni à M. [J] [T] ;
- que le bail rural est un acte de disposition qui doit être autorisé soit par le conseil de famille soit par le juge des tutelles mais qu'aucune autorisation n'a été requise pour les terres dont Mlle [Y] [T] est pleine propriétaire ;
- que pour les terres que Mlle [Y] [T] ne détenait qu'en nue-propriété, M. [J] [T], son grand-père, n'est pas intervenu à l'acte alors qu'il aurait dû y intervenir en sa qualité d'usufruitier, puisqu'il vivait dans une maison de retraite située à 300 kilomètres de [Localité 48] lorsque l'attestation litigieuse a été établie ;
- que son épouse, Mme [P] [T], « également propriétaire », n'est pas non plus intervenue à l'acte dans lequel son nom n'est pas même mentionné ;
- que la théorie du mandat apparent ne permet pas de régulariser un acte conclu sans autorisation préalable du juge des tutelles ;
- qu'en application de l'article 1156 du code civil et de la jurisprudence (Cass. Ass. Plén. 13 décembre 1962, 11°57-11.569), pour que le mandat apparent puisse être retenu, il faut qu'existent des circonstances qui aient conduit le tiers contractant à se forger une croyance légitime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque :
¿ d'une part, M. [X] qui a été le gérant de l'EARL [X] (spécialisée dans la culture de céréales de sa création le 26 juin 2012 à la cession de ses parts le 8 décembre 2017) et qui a pris des participations dans des sociétés ayant une activité agricole (le GFA OLERINVEST, la société DEUS EX ORGANIC, la SCA VITI [Localité 44]), connait les règles applicables aux baux ruraux et sait qu'il s'agit d'un acte de disposition soumis à des règles particulières pour sa conclusion ;
¿ qu'il ne pouvait pas ignorer le fait que Mme [Y] [T] était une mineure sous tutelle, et qu'une décision du juge des tutelles était nécessaire, cette information ayant été portée à sa connaissance lors de l'acquisition d'une maison d'habitation et de parcelles de terres comme cela résulte expressément de deux actes qu'il a signés le 26 octobre 2018 ;
- qu'aucune apparence n'a dans ce contexte pu se créer sur les pouvoirs du signataire ;
- que le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, les parties doivent être remises dans l'état antérieur.
Sur ce, l'annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, inséré dans le titre douzième relatif à « la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle », prévoit que la conclusion ou le renouvellement d'un bail rural constituent des actes de disposition.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 401 et 505 du code civil que, dans le cadre d'une mesure de tutelle ouverte pour un mineur :
- le conseil de famille prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII ;
- que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou à défaut par le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.
L'article 595 alinéa 4 du code civil prévoit par ailleurs que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural sauf à être autorisé par la justice à passer seul cet acte à défaut d'accord du nu-propriétaire.
S'agissant de la nullité des contrats, il résulte des dispositions des articles 1178, 1179 et 1181 du code civil :
- qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et est censé n'avoir jamais existé ;
- que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ;
- que l'omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative.
Les actes de disposition accomplis sans l'autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles sont donc nuls et la nullité ou l'inopposabilité totale ou partielle de ces actes ne peut être écartée en invoquant la théorie de l'apparence (Civ. 1ère, 14 mai 1996).
En l'espèce, l'attestation de bail verbal litigieuse est rédigée comme suit :
« Je soussigné Mme [Z] [T], [J] [T], [Y] [T] (propriétaire des terres)
Adresse [Adresse 30] [Localité 48]
Déclare donner en fermage à
M/Mme [X] [I]
Adresse [Adresse 30] [Localité 48]
Les terres agricoles ci-dessous à compter du 15/03/2018 pour une durée de 3 ans renouvelable
Commune
Références cadastrales
Nature
Superficie
Ha
a
[Localité 48]
AH [Cadastre 23]
Prés
8,80
[Localité 48]
ZB [Cadastre 29]
Prés
23,88
[Localité 48]
ZC [Cadastre 12]
Prés
45,50
[Localité 48]
ZC [Cadastre 13]
Prés
14,80
[Localité 48]
ZC [Cadastre 14]
Prés
33,40
[Localité 48]
ZC [Cadastre 15]
Prés
36,80
[Localité 48]
ZC [Cadastre 16]
Prés
47,80
[Localité 48]
ZD [Cadastre 7]
Prés
23,30
[Localité 48]
ZD [Cadastre 8]
Prés
54,30
[Localité 48]
ZD [Cadastre 9]
Prés
10,80
//
ZD [Cadastre 22]
Prés
61,60
//
ZD [Cadastre 27]
Prés
35,10
//
ZH [Cadastre 10]
Prés
1
04,30
//
ZH [Cadastre 19] A
Prés
17,00
//
ZH [Cadastre 19] B
Prés
35,10
//
ZB 0[Cadastre 28]
Prés
44,90
//
ZA 0[Cadastre 25]
Prés
25,90
//
ZA 0[Cadastre 26]
Prés
62,50
[Localité 33]
ZA [Cadastre 11]
Prés
18,00
[Localité 33]
ZA [Cadastre 18]
Prés
44,58
[Localité 33]
ZA [Cadastre 1]
Prés
47,80
[Localité 48]
ZL [Cadastre 2]
Prés
3
06,40
//
ZL [Cadastre 3]
Prés
53,00
//
ZL [Cadastre 4]
Prés
2
50,80
//
ZL [Cadastre 5]
Prés
43,30
//
ZL [Cadastre 6]
Prés
32,80
total
14
34,66
Fait à St Denis d'Oléron le 3/11/2018
Signature du propriétaire
C [suivi d'un paraphe ou d'une signature illisible]
PP C [suivis d'un paraphe ou d'une signature illisible identique à ceux suivant « C » et d'une signature]
Signature du fermier entrant
une signature
ZA [Cadastre 17]
ZA [Cadastre 24] »
A titre liminaire, s'agissant de la demande d'annulation du bail verbal à effet au 15 mars 2018, la cour observe que le dispositif des conclusions des consorts [T] ne vise pas de ce chef :
- la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 1] commune de [Localité 33], étant précisé que le relevé de propriété de cette parcelle, établi en 2019, démontre qu'elle appartient à M. [E] [K], qui n'est pas partie à l'instance tandis que les appelants se bornent à demander à la cour de « donner force exécutoire au bail verbal » du 15 mars 2018 sans démontrer que Mlle [Y] [T] pouvait, à quelque titre que ce soit, avoir des droits sur cette parcelle ;
- les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 2] et ZL [Cadastre 3] à [Cadastre 6] sises commune de [Localité 48], qui appartiendraient au département selon les intimées.
S'agissant de la parcelle cadastrée section AH [Cadastre 23] sise commune de [Localité 48], il ressort des écritures des consorts [T] (page 7) que cette parcelle, qui appartenait en pleine propriété à M. [J] [T], a donné lieu à un congé distinct délivré à M. [X] avec effet au 15 mars 2021 et que cette parcelle, qui n'est pas non plus visée dans le dipositif des conclusions des intimées du chef de l'annulation du bail rural, ne fait « pas l'objet de la présente instance ».
De même, s'agissant des parcelles ZA [Cadastre 19] A et B et ZB 0[Cadastre 28], il ressort des écritures des intimées que ces terres appartiennent en pleine propriété à Mme [Z] [T] et qu'elles ont fait l'objet d'un congé distinct qui a été signifié à M. [X] le 15 septembre 2020, ce qui est confirmé par les pièces versées aux débats, de sorte que ces terres ne font pas « non plus l'objet de la présente instance ».
La cour n'est donc saisie que d'une demande d'annulation partielle du bail rural à effet au 15 mars 2018 et expressément cantonnée dans le dispositif des écritures des intimées aux autres parcelles dont Mme [Y] [T], alors mineure, était selon l'attestation de propriété immobilière établie le 26 septembre 2018 par Maître [A] [L], notaire à [Localité 32], soit :
- pleinement propriétaire : parcelles cadastrées ZC [Cadastre 12] et [Cadastre 13], ZC [Cadastre 16], ZD [Cadastre 7], ZH [Cadastre 10] ZA 0[Cadastre 25] commune de [Localité 48] ;
- nue propriétaire indivise : parcelles cadastrées ZB [Cadastre 29], ZC [Cadastre 14] et [Cadastre 15], ZD [Cadastre 8], ZD [Cadastre 9], ZD [Cadastre 22], ZD [Cadastre 27] et ZA 0[Cadastre 26] commune de [Localité 48] et cadastrées ZA [Cadastre 11], ZA[Cadastre 17], ZA [Cadastre 18] et ZA [Cadastre 24] commune de [Localité 33] et dont les grands parents de Mlle [Y] [T] (M. [J] [T] et son épouse Mme [P] [O]) avaient conservé l'usufruit.
Ces précisions étant apportées, il est constant que ni l'attestation de bail verbal établie le 3 novembre 2018 portant sur l'apport en fermage de terres dont Mlle [Y] [T] était pleinement propriétaire ou nue-propriétaire, ni le bail verbal à effet au 15 mars 2018 n'ont fait l'objet d'une autorisation préalable du conseil de famille.
En conséquence, et dans la mesure où ces actes ont été conclus en violation de formalités protectrices des intérêts de Mlle [Y] [T], alors mineure, ces actes sont nuls et lui sont inopposables sans que ne puisse lui être opposée la théorie de l'apparence.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré nul le bail verbal à effet du 15 mars 2018 entre Mme [Z] [T], M. [J] [T] et Mlle [Y] [T] et M. [I] [X] portant sur les parcelles visées dans le dispositif de la décision déférée de ce chef.
III - SUR LES DEMANDES SUBSÉQUENTES A LA NULLITÉ PARTIELLE DU BAIL VERBAL A EFFET AU 15 MARS 2018
1° - Sur l'expulsion
Le jugement déféré a ordonné l'expulsion de M. [X] à compter de son prononcé sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois de la signification du jugement qui courra pendant un délai de quatre mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive.
M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC concluent de manière générale à la « réformation » du jugement déféré et au débouté de l'intégralité des prétentions des consorts [T] sans présenter de moyens relatifs à la demande des intimées de confirmation de la décision déférée des chefs de l'expulsion et de l'astreinte si la cour faisait droit à la demande d'annulation partielle du bail verbal à effet au 15 mars 2018.
Les consorts [T] sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [X] à compter du jugement sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la décision.
Sur ce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, au visa de l'article 1178 du code civil selon lequel un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé :
- ordonné à compter du jugement rendu le 9 septembre 2021, et selon les modalités définies dans le dispositif de cette décision, l'expulsion de M. [X] des parcelles visées dans l'attestation de bail verbal du 3 novembre 2018 et appartenant en pleine propriété ou en nue- propriété indivise à Mlle [Y] [T] ;
- assorti l'expulsion d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, et ce pendant une durée de 4 mois puis avec, si nécessaire, liquidation de l'astreinte provisoire et éventuellement le prononcé d'une astreinte définitive, l'ancienneté du litige justifiant le prononcé d'une telle mesure.
La décision déférée sera donc confirmée des chefs de l'expulsion sous astreinte de M. [X] des terres visées dans le dispositif de cette décision.
2° - Sur les indemnités d'occupation
Le jugement déféré a condamné M. [X] à verser aux requérantes ès qualités la somme de 550 € /ha et par an à compter du 15 mars 2018 jusqu'à la libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation sous réserve du versement à l'usufruitière de la part lui revenant sur les parcelles démembrées.
M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC concluent de manière générale à la « réformation » du jugement déféré et au débouté de l'intégralité des prétentions des consorts [T] sans pour autant développer de moyens particuliers quant au principe ou au montant de l'indemnité d'occupation fixée par les premiers juges.
Les consorts [T] sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [X] « à verser une indemnité d'occupation d'un montant de 550 € par hectare et par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à libération effective des lieux » et demandent, en outre, à la cour « en tout état de cause » de condamner M. [X] à verser à Mlle [Y] [T] :
- la somme de 15.372,36 € à titre d'indemnité d'occupation « des terres » pour la période comprise entre le 15 mars 2018 au 1er mai 2022 ;
- une indemnité d'occupation d'un montant de 188,49 € par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à la libération effective des parcelles cadastrées AH [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 29] sises commune de [Localité 48].
Sur ce, c'est là-encore par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, au visa de l'article 1178 du code civil selon lequel un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé, condamné M. [X] à payer « aux requérantes ès qualités », du fait de l'occupation des parcelles concernées par le bail verbal à effet au 15 mars 2018 et appartenant alors en pleine propriété ou en nue-propriété indivise à Mlle [Y] [T], une indemnité d'occupation de 550 € par hectare et par an à compter du 15 mars 2018, étant observé que la prestation dont M. [X] a bénéficié en jouissant desdites parcelles ne peut être remise en état que par le paiement d'une indemnité de cette nature.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef sauf en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation sera versée « aux requérantes ès qualités » puisque cette indemnité doit désormais être directement payée entre les mains de Mlle [Y] [T], devenue majeure le 9 septembre 2023.
Par ailleurs, les consorts [T] demandent à la cour de condamner M. [X] à verser à [Y] [T] :
- la somme de 15.372,36 € à titre d'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 1er mai 2022, date à laquelle M. [X] aurait libéré certaines parcelles ;
- une indemnité d'occupation de 188,49 € par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à la libération effective des parcelles cadastrées AH [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 29] commune de [Localité 48].
Or, ces demandes ne peuvent pas valablement prospérer dans la mesure où :
- en premier lieu, il a déjà été fait droit à la demande relative à la condamnation de M. [X] à payer à Mlle [Y] [T] une indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2018 pour les parcelles dont elle était pleinement propriétaire lors de l'attestation de bail verbal établie le 3 novembre 2018 et dont elle était nue-propriétaire indivise lors de cet acte et dont elle est soit toujours propriétaire soit devenue propriétaire indivise (suite au décès de ses grands-parents maternels) de sorte que M. [X] n'a pas â être condamné deux fois au paiement d'une telle indemnité pour les mêmes parcelles ;
- en deuxième lieu, s'agissant de l'indemnité d'occupation réclamée à compter du 15 mars 2018 pour les parcelles cadastrées sections ZA [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 29] sises sur la commune de [Localité 48] (dont Mlle [Y] [T] était respectivement pleinement propriétaire et nue propriétaire indivise lors du bail verbal à effet au 15 mars 2018 annulé), il a, comme indiqué ci-dessus, déjà été fait droit à la demande relative à la condamnation de M. [X] à payer à Mlle [Y] [T] une indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2018 pour ces parcelles de sorte que M. [X] n'a pas â être de nouveau condamné au paiement d'une telle indemnité ;
- en troisième lieu, s'agissant de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 23] commune de [Localité 48], il a déjà été indiqué qu'il ressort des propres écritures des intimées (page 7) que cette parcelle, qui appartenait en pleine propriété à M. [J] [T], a donné lieu à un congé distinct délivré à M. [X] avec effet au 15 mars 2021 et que ces terres ne font « pas l'objet de la présente instance », de sorte que M. [X] ne peut pas être condamné, dans le cadre de la présente instance, à payer à Mlle [Y] [T] une indemnité au titre de l'occupation de cette parcelle qui a fait l'objet d'une procédure distincte.
Les consorts [T] seront en conséquence déboutés de leurs demandes relatives au paiement à Mlle [Y] [T] d'une indemnité d'occupation supplémentaire de 15.372,36 € à titre d'indemnité d'occupation des terres pour la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 1er mai 2022 et d'une indemnité d'occupation supplémentaire de 188,49 € par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à la libération effective des parcelles cadastrées AH [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 29] sises sur la commune de [Localité 48].
IV ' SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR MESDAMES [Z] ET [V] [T]
Le jugement déféré a rejeté la demande Mme [V] [T] et Mme [Z] [T] «ès qualités» de leur demande de dommages et intérêts.
M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC concluent de manière générale à la « réformation » du jugement déféré et au débouté de l'intégralité des prétentions des consorts [T] et ils font valoir s'agissant de cette demande :
- que l'affirmation des consorts [T], selon laquelle M. [X] aurait commis un abus de faiblesse pour extorquer la signature de Mme [Z] [T] alors qu'elle était en dépression suite au décès de Mme [H] [T], n'est étayée par aucun élément ;
- qu'il s'agit d'une argumentation pour les besoins de la cause destinée à discréditer M. [X] et à tenter de remettre en cause une situation pourtant acquise et acceptée par toutes les parties.
Les consorts [T] sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [V] [T] et Mme [Z] [T] de leur demande au titre des dommages et intérêts et demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [X] à verser à Mme [Z] [T] et Mme [V] [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les allégations des intimées selon lesquelles M. [X] aurait commis une faute en obtenant par violence la signature de Mme [Z] [T] ne sont étayées par aucune des pièces versées aux débats, étant observé que le fait que l'attestation de bail verbal litigieuse ait été signée le 3 novembre 2018, soit environ 20 mois après le décès de la mère de Mlle [Y] [T], ne suffit pas à démontrer, en dehors de tout élément d'ordre notamment médical, que [Z] [T] était alors dans un « tel état de dépression, qu'elle était dans l'incapacité totale de prendre quelques décisions que ce soit, tant à titre personnelle que professionnelle (sic) ».
En outre, à la supposer fondée, cette demande n'avait pas à être présentée en première instance aux noms de Mmes [V] et [Z] [T] « ès qualités ».
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef et Mesdames [V] et [Z] [T] seront déboutées de cette demande formée en leurs noms personnels en cause d'appel.
V- SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC, qui succombent principalement en cause d'appel, seront condamnés aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] sera en outre condamné à payer aux consorts [T] la somme totale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que cette demande n'a été formée que contre M. [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'EARL DEUS EX ORGANIC ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 57.784,92 € à l'EARL DEUS EX ORGANIC ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation sera versée « aux requérantes ès qualités » ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Dit que M. [I] [X] paiera l'indemnité d'occupation entre les mains de Mlle [Y] [T] ;
Y ajoutant :
Déboute Mmes [Z] et [V] [T] et Mlle [Y] [T] de leurs demandes tendant à voir M. [I] [X] condamné à payer à Mlle [Y] [T] :
- la somme de 15.372,36 € à titre d'indemnité d'occupation « des terres » pour la période comprise entre le 15 mars 2018 et le 1er mai 2022 ;
- une indemnité d'occupation de 188,49 € par an à compter du 15 mars 2018 et jusqu'à la libération effective des parcelles cadastrées AH [Cadastre 23], ZA [Cadastre 25] et ZB [Cadastre 29] sises sur la commune de [Localité 48] ;
Déboute Mmes [Z] et [V] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [I] [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [I] [X] et l'EARL DEUS EX ORGANIC de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] à payer à Mme [Z] [T], Mme [V] [T] et Mlle [Y] [T] la somme totale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, la présidente,