Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12649 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YHE
AFFAIRE : M. [G] [J] (Me Béchir ABDOU)
C/ S.A. WAKAM-LA PARISIENNE (Me Philippe DELANGLADE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Décembre 2023
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2023
PRONONCE par mise à disposition le 26 Décembre 2023
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.95.01.99.352.539.66
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 7 décembre 2022, M. [G] [J] a assigné la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 8000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 20 août 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Le défendeur expose par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes. 1500 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
M. [G] [J] fait valoir qu’il a été victime le 20 août 2021 d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES alors qu’il pilotait son scooter. Pour s’opposer aux demandes de M. [G] [J], la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES fait valoir que l’accident résulte de sa faute exclusive. Il n’y a pas eu de constat amiable contradictoire dressé par les protagonistes. Il résulte de la photo du véhicule assuré par la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, qu’il a été heurté sur son côté latéral gauche. L’accident est intervenu à une intersection dépourvue de signalisation particulière, de sorte que M. [G] [J] était débiteur de la priorité. Il fait valoir qu’il était déjà engagé dans l’intersection lorsque le véhicule assuré par la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES l’a heurté en arrivant à vive allure. Or, le point de choc est situé sur le côté latéral gauche du véhicule assuré par la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES, de sorte que la version de M. [G] [J] tendant à prétendre qu’il était déjà engagé dans l’intersection lors du choc est formellement démentie, puisque dans ce cas, c’est l’avant du véhicule assuré par la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES qui aurait été dégradé, or tel n’est pas le cas. La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. En l’espèce le refus de priorité de M. [G] [J] est dûment caractérisé. Il s’en suit que M. [G] [J] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [G] [J] sera condamné à payer à la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC.
M. [G] [J] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [G] [J] à payer à la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Condamne M. [G] [J] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 26 DECEMBRE 2023
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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