Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.378
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sicaj "SA Art Vert", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1983 par la société Sicaj, a été licencié pour motif économique le 17 décembre 1992 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la situation économique d'une entreprise devait être envisagée dans sa globalité et non pas établissement par établissement, que la lettre de licenciement était motivée par la baisse du chiffre d'affaires du magasin situé rue du Font de Cherves à Royan, que cette baisse de résultats était établie par les documents comptables produits par l'employeur et s'était d'ailleurs poursuivie pendant les années suivantes, qu'elle était de nature à justifier une suppression de poste ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir exactement énoncé que la réalité des difficultés économiques devait être appréciée en fonction de l'activité de l'ensemble des magasins exploités par la société, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir l'existence de difficultés dans le seul magasin où travaillait M. X... alors qu'elle avait constaté que la société Sicaj en exploitait plusieurs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Sicaj aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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