Texte intégral
04 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 21/02076 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV2L
[5]
/
S.A.S. [6],
(salariée : Mme [E] [O])
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 03 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00360
Arrêt rendu ce QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
(salariée : M. [E] [O])
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 décembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2018, la SAS [6] a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant sa salariée Mme [E] [O]. La maladie professionnelle a été prise en charge par la [5] (la [7]) au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 11 octobre 2019, la [7] a attribué à Mme [O] un taux d'incapacité permanente de 13%. La SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de la [7] d'un recours contre cette décision.
Par lettre recommandée du 09 octobre 2020, la SAS [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 03 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare recevable le recours formé par la SAS [6],
- fixe à 3% le taux d'incapacité de Mme [O] résultant de la déclaration de maladie professionnelle du 26 novembre 2018, dans le cadre des rapports entre la [7] et la SAS [6],
- par conséquent, infirme la décision de la [7] du 11 octobre 2019,
- renvoie la SAS [6], auprès dela [7] pour la liquidation de ses droits,
- condamne la [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [7] le 10 septembre 2021.
Par déclaration envoyée le premier octobre 2021, la [7] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 décembre 2023.
Par courriel adressé au greffe et au conseil de la SAS [6] le 14 novembre 2023, la [7] a indiqué se désister de son appel.
Par courriel adressé au greffe et à la [7] le 24 novembre 2023, le conseil de la SAS [6] a indiqué que sa cliente ne s'opposait pas au désistement d'appel, et a demandé à être dispensée de comparaître à l'audience.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l'intimée n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la [7] par le courriel du 14 novembre 2023, et ayant indiqué par courriel du 24 novembre 2023 qu'elle ne s'y opposait pas, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimée et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner la [7] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que la [5] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement 20-360 prononcé le 03 septembre 2021par le tribunal judiciaire de Moulins dans la procédure l'opposant à la SAS [6],
- Constate que la SAS [6] ne s'oppose pas au désistement,
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 04 décembre 2023 à [Localité 8].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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