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Cour d'appel, 07 février 2012. 10/06709

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/06709

Date de décision :

7 février 2012

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Texte intégral

R.G : 10/06709 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 07 juillet 2010 RG : 2009/05335 ch n°4 [G] [F] C/ [O] REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 07 Février 2012 APPELANTS : M. [H] [G] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me André BARRIQUAND, assisté de la SCP DEVERS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, LYON Mme [P] [F] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me André BARRIQUAND assistée de la SCP DEVERS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, INTIMES : M. [D] [O] Hôpital Privé [7] [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assisté de la SCP CHAVRIER - MOUISSET - THOURET, avocats au barreau de LYON, REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me André BARRIQUAND, assistée de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,THIEBAULT & CHABANOL, avocats au barreau de LYON, ****** Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 07 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [G] a consulté à plusieurs reprises le Dr [O], chirurgien urologue, pour la surveillance d'un adénome prostatique. Celui-ci a procédé le 13 décembre 2000 à une adénomectomie à la suite de laquelle est apparu un problème d'incontinence. Après avoir consulté d'autres spécialistes et en dépit de plusieurs interventions, ce problème n'a pu être résolu. Monsieur [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui a désigné par ordonnance du 6 mai 2003 le Dr [M]. Cet expert, qui avait dû suspendre ses opérations en raison de l'état de santé de Monsieur [G], a déposé son rapport le 25 juin 2008. Il a relevé que l'adénomectomie s'était déroulée conformément aux règles de l'art, que les soins prodigués par le Dr [O] avant, pendant et après l'opération avaient été conformes aux données acquises de la science actuelle. Dans son pré-rapport, après avoir affirmé qu'aucune erreur, faute, négligence ne pouvait être retenue, il avait écrit la phrase suivante : on peut qualifier de « maladresse » le fait d'aboutir à cette rare complication d'adénomectomie par voie haute sous la forme d'une incontinence urinaire. En réponse au dire du conseil du Dr [O], il a dans ses conclusions définitives supprimé cette phrase et précisé que les troubles survenus étaient rares, qu'ils ne correspondaient pas à une erreur dans la pratique de l'intervention chirurgicale et qu'il s'agissait de complications imprévisibles sans rapport avec une faute. Il a confirmé l'évaluation du préjudice de Monsieur [G] faite dans son pré-rapport. Les époux [G] ont saisi au fond le tribunal de grande instance de Lyon, qui, dans son jugement rendu le 7 juillet 2010, a dit que l'intervention du Dr [O] n'était pas fautive, l'incontinence urinaire constituant un aléa thérapeutique, a rejeté leurs demandes indemnitaires ainsi que la demande du RSI en remboursement de ses prestations. Ayant relevé appel, les époux [G], dans leurs conclusions reçues le 14 avril 2011, demandent à titre préalable l'organisation d'une nouvelle expertise aux fins d'éclairer la cour sur les circonstances exactes du geste chirurgical et les conditions dans lesquelles des lésions ont été causées. Sur le fond, ils soutiennent que la responsabilité du Dr [O] est engagée sur le terrain de la faute prouvée et subsidiairement sur celui de la faute présumée. Ils font observer que le geste du chirurgien a nécessairement été maladroit dans la mesure où l'incontinence urinaire qui en est résultée n'est pas inhérente à l'acte chirurgical. Ils reprochent au premier juge de ne pas s'être prononcé sur la faute présumée, d'avoir retenu l'existence d'un aléa thérapeutique alors que l'incontinence est la conséquence d'une lésion de l'urètre, non concernée par l'intervention, mais lésée par le geste du chirurgien voulant atteindre l'adénome de la prostate. Monsieur [G] accepte les conclusions de l'expertise sur l'évaluation de son préjudice, et réclame les indemnités suivantes : incapacité permanente partielle : 25.000 euros déficit fonctionnel temporaire : 75.000 euros, valeur du fonds de commerce : 100.000 euros préjudice économique capitalisé : 124.648 euros souffrances endurées : 30 000 euros préjudice esthétique : 3.000 euros préjudice sexuel : 10.000 euros. Mme [G] demande la réparation de son préjudice moral et sexuel à hauteur de 10.000 euros. Ils sollicitent la somme de 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Dr [O] conclut à la confirmation du jugement. Il réclame la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande le rejet ou la réduction des prétentions excessives des appelants. Il soutient qu'il n'y a pas eu lésion d'un organe ou d'un tissu différent de celui qui était l'objet de l'intervention ; que l'expert a bien relevé qu'il avait employé la méthode recommandée pour réduire le risque de lésion de l'urètre ; que si l'incontinence n'est pas une complication inhérente à l'acte pratiqué, il n'en demeure pas moins que ce risque de complication, très rare, existe, ce qui correspond à la définition de l'aléa thérapeutique. Le Régime Social des Indépendants Région Rhône réclame le remboursement des prestations servies à son assuré pour un montant de 25.881.81 euros devant s'imputer sur le poste de pertes de revenus actuels de Monsieur [G]. DISCUSSION L'intervention litigieuse a été pratiquée le 13 décembre 2000. L'article L1142-1 du code de la santé publique n'était donc pas encore applicable. Il n'en demeure pas moins que l'obligation médicale est une obligation de moyens et que le patient doit prouver la faute de praticien. S'agissant du chirurgien, la jurisprudence met à sa charge une obligation de précision du geste chirurgical. L'expert judiciaire n'a finalement retenu aucune erreur, faute ou négligence du Dr [O] au cours de son intervention. Après avoir procédé à une analyse du compte-rendu opératoire, il a relevé qu'il s'agissait d'une adénomectomie par voie haute, type Freyer, que le compte-rendu opératoire était très clair et évoquait simplement un clivage digital difficile avec une section de l'apex aux ciseaux, ce qui est recommandé pour ne pas tirer sur l'urètre et éviter l'incontinence. En l'absence d'un avis différent émanant d'un spécialiste, qui remettrait en cause cette analyse, la cour ne peut que rejeter la demande de nouvelle expertise. Il résulte du rapport d'expertise que l'intervention a été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées ; qu'aucune erreur, imprudence, manque de précaution, négligence ou toute autre défaillance fautive n'a été commise. L'expert a en effet retiré le terme «maladresse» de son pré-rapport en l'absence de tout élément objectif lui permettant de caractériser le geste maladroit qui aurait pu provoquer l'incontinence urinaire dont est atteint le patient, ou ne serait-ce que la lésion d'un organe ou d'un tissu qui n'aurait pas dû être endommagé au cours de l'adénomectomie. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'incontinence urinaire dont souffre l'appelant constituait un aléa thérapeutique et a rejeté les demandes d'indemnisation ainsi que la demande du RSI. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Rejette la demande de nouvelle expertise, Confirme le jugement critiqué, Condamne les époux [G] aux dépens d'appel et admet la société civile professionnelle BRONDEL-TUDELA au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de Monsieur [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe président

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