Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-12.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.262
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Mutuelle générale française accidents, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., représentée par son directeur général, M. Jean Y...,
2°/ M. Yves A..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de M. Jean Z..., demeurant ... (12e),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale accidents et de M. A..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le contrat conclu le 26 juin 1974 par MM. Z... et B..., docteurs en médecine, avec un centre médico-chirurgical (la clinique) pour l'exercice de la radiothérapie, a été résilié le 24 janvier 1975 par le syndic du règlement judiciaire de cet établissement ; que, considérant que cette décision entraînait la fin de sa carrière de spécialiste, M. Z... a chargé M. A..., avocat au barreau de Paris, de la défense de ses intérêts ; qu'en septembre 1975, celui-ci a adressé au syndic une production pour la somme de 1 590 000 francs à titre de dommages-intérêts, mais que cette production a été considérée comme tardive, l'état du passif ayant déjà été déposé ; que, le 24 novembre 1975, M. A... a engagé une procédure en relevé de forclusion ; que la clinique, qui avait obtenu un concordat homologué le 30 novembre 1976, a conclu à l'irrecevabilité de la créance de M. A..., au motif que celle-ci était née postérieurement au jugement déclaratif du règlement judiciaire ; que M. A... a acquiescé à ces conclusions et qu'il lui en a été donné acte ; que la clinique ayant introduit une demande d'expulsion de
M. Z..., celui-ci a présenté une demande reconventionnelle en fixation du préjudice causé par la résiliation du contrat ; que, par arrêt du 14 janvier 1984, la cour d'appel de Versailles a ordonné une expertise et dit que la créance indemnitaire de M. Z... constituait une dette dans la masse et qu'elle serait soumise aux dispositions du concordat à compter de la date de son évaluation définitive ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, un arrêt de cette même cour d'appel du 12 octobre 1984 a condamné la clinique à payer à M. Z... la somme de
2 137 865,80 francs, "dans les limites des dividendes concordataires à compter de cette décision" ; que M. Z... a alors assigné M. A... et la Mutuelle générale française accidents (MGFA), son assureur, pour voir dire M. A... entièrement responsable du préjudice subi par lui pour la perte de sept dividendes concordataires, et condamné à lui payer, in solidum avec la MGFA, la somme de 1 496 506,06 francs, en reprochant à son conseil de ne pas avoir produit dans les délais et d'avoir abandonné la procédure en relevé de déchéance pour poursuivre la clinique et ses mandataires sur le fondement d'une créance sur la masse ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. A... et la MGFA font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1987) de les avoir condamnés à payer à M. Z... la somme de 1 496 506,06 francs, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 prévoit l'assistance du débiteur en règlement judiciaire et que l'article 38 de la même loi dispose que le syndic a la faculté de poursuivre ou non l'exécution des contrats en cours ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le syndic ne peut, sans l'intervention du débiteur, résilier un contrat en cours, sous peine de nullité ; que cette thèse, qui n'a jamais été condamnée, pouvait être valablement soutenue par M. A..., de sorte qu'en retenant que l'avocat avait commis une faute en estimant que la résiliation à la seule initiative du syndic était entachée de nullité et en soutenant que la créance de son client était une créance sur la masse connue étant née de l'inexécution d'un contrat continué par la masse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que M. A... pouvant, en l'état du droit positif, soutenir que la créance de son client était une créance sur la masse, n'a commis aucune faute en acquiesçant aux conclusions d'irrecevabilité du débiteur au cours de la procédure de relevé de déchéance ; alors, de troisième part, qu'il résulte des motifs clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 1980, dans une instance opposant M. Z... à M. B..., que "la ruine de la carrière de radiologue" de M. Z... était due à son propre fait, de sorte qu'en estimant que l'échec de l'action
de celui-ci à l'endroit de M. B... n'établissait pas qu'il avait été estimé responsable d'avoir rendu impossible la poursuite de sa
carrière, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt précité ; et alors, enfin, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que, par arrêt du 29 janvier 1980, M. Z... avait été admis à la répartition des dividendes concordataires à compter du jour où sa créance serait évaluée ; que le rapport fixant cette créance ayant été déposé le 10 mars 1981 et l'arrêt ayant statué sur cette créance n'étant intervenu que le 12 octobre 1984, la faible participation de M. Z... dans les dividendes concordataires à échoir était la conséquence de ses conseils d'alors ; Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que la lettre adressée le 24 janvier 1975 à M. Z... par le syndic du règlement judiciaire de la clinique, en application de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, n'avait pas à être contresignée par l'administrateur de la clinique, "la décision de résiliation du contrat relevant de l'autorité du syndic représentant la masse", et que ce texte n'avait donné lieu à aucune interprétation divergente ; qu'elle a pu en déduire que M. A... avait commis des fautes professionnelles cumulées en ne procédant pas plus tôt, comme lui en faisait obligation l'article 13 de la même loi, pour préserver les intérêts de son client, et en abandonnant la procédure de relevé de forclusion qu'il avait engagée alors que la créance était incontestablement dans la masse et que la poursuite de cette procédure s'imposait, même après l'homologation du concordat, pour éviter le risque d'extinction de la créance ainsi qu'il est prévu par l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, texte d'ordre public ; Attendu, ensuite, que c'est sans dénaturer l'arrêt de la cour d'appel de Paris, intervenu le 5 décembre 1980 dans l'instance opposant M. Z... à M. B... à raison de l'exécution de leur contrat d'association, que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... n'a pas pu accepter le contrat à lui proposé en remplacement de celui résilié deux ans plus tôt par le syndic, à cause du refus du conseil de l'ordre de le viser en raison de son illégalité, a
estimé que l'échec de l'action en garantie dirigée contre M. B... ne signifiait pas que M. Z... avait été estimé responsable d'avoir lui-même rendu impossible la poursuite de sa carrière ; que, par les motifs attaqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses quatre branches le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir assorti la condamnation au paiement de la somme de 1 496 506,06 francs des
intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, qu'une créance née d'un délit ou d'un quasi-délit ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle a été judiciairement constatée ; qu'en assortissant la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, sans préciser si ces intérêts étaient accordés à titre compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1153-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 applicable à la cause, l'arrêt étant intervenu après le 1er janvier 1986, date de son entrée en vigueur, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle les intérêts de l'indemnité courent de la date de sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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