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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-82.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.822

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTIN X... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 6 mai 1994 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 9 amendes de 220 francs et à 13 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe général du droit garantissant la responsabilité personnelle, de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, les droits de la défense ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu se prévalant de l'incompatibilité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec les dispositions de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier article "qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait instituées en matière pénale" ; qu'il précise "qu'il en est spécialement de l'article L. 21-1 du Code de la route, aux termes duquel le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une amende pénale est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction" et que "l'article L. 21-1 permet d'apporter la preuve contraire et laisse entiers les droits de la défense" ; Attendu qu'en retenant ainsi à l'encontre du prévenu l'application de l'article L. 21-1 du Code de la route, après avoir relevé que ce texte n'était pas contraire au principe fixé par l'article 6 2 de la Convention précitée, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; Que par ailleurs en écartant comme tardive la révélation en cause d'appel de l'identité du prétendu auteur des infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 21-1 du Code de la route et de l'article 529-2 du Code de Procédure pénale que l'indication du véritable utilisateur du véhicule doit être donnée lors de la réclamation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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