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Cour de cassation, 10 mai 2016. 14-26.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.144

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° H 14-26.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société [G] compresseurs, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [G] compresseurs ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de reconnaissance du statut de cadre, et de paiement des rappels de rémunérations et d'indemnités de rupture dus en conséquence. AUX MOTIFS QUE [B] [S] fonde sa demande de reconnaissance du statut de cadre sur le fait que la salariée qu'elle prétend avoir remplacé avait été engagée comme cadre, position II, coefficient 100 ; qu'effectivement, la S.A. [G] COMPRESSEURS avait engagé le 10 novembre 2003 en qualité de responsable du personnel une salariée nommée [D] [K] et l'avait classée à la position Il coefficient 100 avec le statut de cadre ; que celle-ci était en charge de l'établissement des bulletins de paie, l'établissement des charges sociales, mensuelles et annuelles, le suivi des dossiers du personnel, gestion sur SAP, le suivi, déclarations et relations avec les différents organismes sociaux (TA,FC,...), la tenue et le suivi du plan de formation, les mises à jour et veille sociale, juridique, l'élaboration des contrats de travail, avenants, la mise à jour des différents tableaux de bord internes, la mise à jour et le respect des procédures ISO ; [D] [K] a démissionné le 24 juin 2008 et quitté la société le 31 août 2008 ; les attributions de cette salariée étaient beaucoup plus riches que celles de [B] [S], ce qui s'explique par la décision de la maison mère allemande, en août 2008, d'externaliser la paie dans le cadre d'un contrat conclu avec la société ADP ; en outre, le curriculum vitae de [B] [S] révèle que celle-ci avait suivi auparavant un parcours professionnel de comptable ; [D] [K], titulaire d'une maîtrise de psychologie et forte de l'expérience acquise à la société BQFROST, disposait d'atouts que son successeur ne possédait pas en matière de gestion des ressources humaines ; qu'elle pouvait aussi assurer en toute autonomie la gestion informatique et la réalisation de la veille juridique et sociale; que [B] [S] a succédé à [D] [K] sans la remplacer, les deux salariées n'occupant pas exactement le même poste, ce qui justifiait une différence de classification et de rémunération ; en conséquence, les demandes de [B] [S] sont mal fondées ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Madame [S] revendique qu'elle aurait dû bénéficier d'un statut cadre car elle a remplacé une collaboratrice de la SA [G] COMPRESSEURS, Madame [K] qui bénéficiait du statut cadre et d' une rémunération en rapport avec ce statut ; l'attestation de Monsieur [T] [H], Directeur Administratif et Financier qui déclare : « À compter d'août 2008, nous avons eu un email de notre maison mère allemande-nous indiquant que monsieur [R] [G] avait signé un contrat avec la société ADP pour l'externalisation de la paie et ce pour l'ensemble des filiales avec une prise d'effet immédiat. Nous n'avons pas eu à discuter quant à ce choix et avons dû nous exécuter. Cet email et ce changement ont décidé madame [D] [K] à quitter notre société pour travailler en famille. Cette décision a conditionné la reformulation du poste du service du personnel. En effet, une part importante du poste consistait à la veille juridique, sociale et à la mise à jour du logiciel SAGE. C'est pourquoi l'intitulé du poste a été repensé et modifié en comptable et ressources humaines ». La différence de statut et de rémunération est la conséquence d'un poste et de fonctions différentes ; le contrat de travail de Madame [S] était sans ambiguïté sur le statut et la rémunération ; Madame [S] ne produit aucun élément probant remettant en cause l'externalisation des tâches de Madame [K] ; Le Conseil dit que Madame [S] sera déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail. ALORS QUE, la qualification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait, non pas seulement qu'elle avait été victime d'une différence de traitement, mais que sa qualification contractuelle ne correspondait pas aux fonctions effectivement remplies par elle dans l'entreprise ; que pour débouter la salariée, les juges du fond ont considéré que Mme [S] et Madame [K] n'occupaient pas exactement le même poste pour en tirer la conséquence que sa demande de requalification n'était pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne se prévalait pas seulement d'une différence de traitement, mais également d'une fausse qualification contractuelle, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui n'étaient pas de nature à justifier sa décision, la privant ainsi de toute base légale de l'article L. 1121-1 du Code du travail, ensemble de la Convention Collective Nationale des industries métallurgiques du Rhône en date du 21 mai 1976. ALORS ENSUITE QUE, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les salariés ; que sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a considéré que Mme [S] et Madame [K] n'occupaient pas exactement le même poste pour en tirer la conséquence que sa demande de requalification n'était pas fondée ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe d'égalité de traitement. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame [S] tendant à voir constater la nullité de son licenciement, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, et indemnités de rupture. AUX MOTIFS QUE il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; il résulte en l'espèce des pièces et des débats qu'à la mi-décembre 2011, [B] [S] a téléphoné à [E] [Q], assistante administration des ventes de l'organisme AMALLIA, pour être conseillée en vue du dépôt d'une demande de logement ; que le décembre 2011, la salariée a transmis à AMALLIA, à l'attention d'[E] [Q], un dossier de logement par le 1% patronal contenant notamment : - une demande de logement social au nom de [B] [S], datée du 1er novembre 2011 ; - une "attestation de l'entreprise du demandeur" complétée par la bénéficiaire elle-même et portant sous la date du 18 novembre 2011 une signature illisible et le timbre de la S.A. [G] COMPRESSEURS ; cette signature et celle de [C] [O] sont similaires dans leur allure générale, mais un expert en écriture a relevé cependant de fortes dissemblances entre celle de l'attestation et celle du président du directoire ; il n'entre d'ailleurs pas dans les attributions de ce dernier de signer lui-même un tel document ; [B] [S] se borne à soutenir qu'un doute subsiste sur l'auteur de la signature sans affirmer que [C] [O] en est l'auteur, sans préciser pour quelle raison elle se serait adressée directement au président du directoire, et à quelle date, plutôt qu'au directeur administratif et financier ; il est certain que le 18 novembre 2011, date portée sur l'attestation, la salariée était en congé de maladie et ne pouvait soumettre le document à un représentant qualifié de la société ; il n'y avait d'ailleurs aucune urgence à obtenir une telle signature puisque [B] [S] a transmis le dossier à AMALLIA le 26 décembre 2011 seulement, alors qu'elle n'était plus en congé de maladie ; la Cour considère comme établi que la salariée a contrefait la signature de [C] [O], ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas formellement au fil de ses explications fuyantes ; la gravité de sa faute tient à la confusion qu'elle a réalisée en sa personne, sans habilitation et à l'insu de la S.A. [G] COMPRESSEURS, entre la bénéficiaire de la demande de logement, la salariée de la S.A. [G] COMPRESSEURS chargée de transmettre le dossier à AMALLIA et le représentant de la société signataire de l'attestation de l'entreprise du demandeur ; cette faute rendait immédiatement impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; le licenciement de [B] [S] pour faute grave était donc justifié ; en conséquence, [B] [S] doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la faute grave consiste en une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, qui, de par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. soc. 27 septembre 2007 Cass. soc. 10 novembre 2010); la lettre de licenciement du 24 janvier 2012, qui fixe le cadre du litige, énonce le cadre du litige et les griefs de l'employeur qu'il convient d'examiner ; les motifs contenus dans ladite lettre de licenciement étaient pour l'essentiel suivants : «...[T] [H] a accédé à votre poste informatique en vue de corriger deux avenants que vous aviez faits et qui comportaient des erreurs, et en ouvrant le logiciel Word, un fichier intitulé « Amallia 2011 » est apparu comme étant le plus récent, ce qui l'a interpellé. En effet [T] [H] est l'interlocuteur de la société avec Amalia, organisme qui gère le 1% logement et pour lequel il établit entre le 20 et le 31 décembre la déclaration annuelle obligatoire. Ne se souvenant pas que récemment un salarié avait fait une demande à ce titre, il a ouvert le fichier et a constaté l'existence d'un courrier adressé à Amallia le 26 décembre 2011 au sujet d'une demande d'un salarié mais dont le nom n'était pas précisé, et portant votre signature. Il a contacté le groupe Amallia qui lui a transmis par ma# le contenu de la demande que vous aviez faite; et qui vous concernait personnellement. Ainsi le document intitulé attestation de l'entreprise de manière manuscrite, est daté du 18 novembre 2011 et porte la signature du président du directoire [C] [O]. Or, à cette date VOUS étiez en arrêt maladie pour la période du 26 octobre au 2 décembre 2011. Habituellement c'est [T] [H] qui remplit ces documents et non vous, et qui les signe, ce n'est jamais [C] [O]. Il a donc interrogé [C] [O] qui a alors affirmé ne pas être le signataire de ce document et que sa signature avait été imitée. Vous avez volontairement commis un faux en imitant la signature de monsieur [C] [O], sur un document établi à votre profit, faits susceptibles de poursuites pénales. Il s'agit de faits particulièrement graves qui engendrent une perte de confiance irrémédiable. Ces faits sont d'autant plus graves au regard des fonctions que vous occupez dans l'entreprise puisque vous êtes affectées au service comptabilité et ressources humaines. Nous vous notifions donc parla présente votre licenciement immédiat pour faute grave... » La responsabilité de Madame [S], dans la rédaction d'un document en sa faveur, non validé par son employeur, pour l'obtention d'un logement dans le cadre du 1 % patronal semble démontrée ; ses interventions auprès de l'organisme concerné confirment son implication dans l'élaboration de ce document ; les éléments de preuve, précis et concordants, produits par l'employeur, mettent en évidence un problème de loyauté de la salariée vis-à-vis de son employeur ; de plus, les fonctions que Madame [S] occupe au service comptabilité et ressources humaines ; les manquements de cette dernière sont suffisamment graves pour fonder le licenciement et, de· par leur importance, rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; Le Conseil dit que le licenciement pour faute grave est justifié et que Madame [S] sera déboutée de ses demandes à ce titre. ALORS QUE le salarié jouit, dans et hors de l'entreprise, de sa liberté d'expression ; qu'est nul le licenciement prononcé contre un salarié qui a dénoncé le harcèlement moral dont il était victime, peu important que la réalité de ce harcèlement ne soit pas reconnue ; que Madame [S] faisait valoir que le licenciement avait été mise en oeuvre par Monsieur [O] au motif qu'elle avait dénoncé le harcèlement dont elle était victime de sa part ; qu'en ne recherchant pas si tel était le cas, et en se contentant d'exclure le harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1152-1 du Code du travail et du principe selon lequel le salarié jouit dans et hors de l'entreprise de sa liberté d'expression. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [S] pour faute grave est justifié, et d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes d'indemnités de rupture et dommages et intérêts. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE, le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a considéré comme établi le fait que Madame [S] avait contrefait la signature de M. [O] ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer précisément les éléments qui lui permettaient de considérer que la contrefaçon était établie, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de considérations générales et abstraites, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, Qu'au surplus, les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait qu'elle n'était pas l'auteur de la contrefaçon, qu'un doute subsistait et que l'employeur de rapportait pas la preuve de la faute grave ; que pour toute réponse, la Cour d'appel a considéré que la salariée avait contrefait la signature de M. [O], « ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas formellement au fil de ses explications fuyantes » ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée contestait formellement et substantiellement la contrefaçon, la Cour d'appel a violé l'objet du litige et en conséquence les articles 4 du Code de procédure civile. ALORS ENCORE QUE, la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; que le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la faute grave était avérée, les premiers juges ont affirmé que la contrefaçon « semblait démontrée » ; qu'en affirmant, malgré cela, que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en matière de licenciement, le doute profite au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement vexatoire. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen ALORS QUE un licenciement même justifié au fond mais prononcé de manière vexatoire ouvre droit à dommages et intérêts ; que commet une faute délictuelle, justifiant l'allocation de dommages-intérêts de ce chef, l'employeur qui licencie dans des conditions vexatoires ; que Madame [S] soutenait en l'espèce que son licenciement a été prononcé dans des circonstances particulièrement vexatoires ; qu'en ne se prononçant pas sur ce motif déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

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