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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-44.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.307

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Schring France, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Roubaix Est, rue de Toufflers à Lys les Lannoy (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant 104/10 soi Lonachai 2 -Setsiri ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990 où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Schring France et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon, l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1986) M. Y... engagé le 1er février 1982 par la société Scherring, en qualité d'assistant de formation, puis devenu formateur le 1er août 1984 a été licencié le 7 mai 1986, après qu'il eut diffusé auprès des syndicats la lettre qu'il avait adressée à son supérieur hiérerchique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en estimant que la lettre du 21 avril 1986 adressée par M. Y... à M. X... en réponse à une note interne du 24 mars et communiquée aux responsables syndicaux de l'entreprise ne traduisait pas une contestation des droits de l'employeur, ne portait aucun jugement de valeur sévère sur la politique de la direction, n'avait aucun caractère polémique, et ne faisait pas des syndicats les témoins ou les arbitres d'une polémique, la cour en a dénaturé le sens clair et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans dénaturer cette correspondance que la cour d'appel a constaté qu'elle ne traduisait pas une contestation de l'autorité de l'employeur, mais l'expression par le salarié de son opinion sur le rôle du syndicat dans l'entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Schering France, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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