Texte intégral
- N° RG 22/04710 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 27 mai 2024
Minute n°24/717
N° RG 22/04710 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYHR
Le
CCC : dossier
FE :
-Me BERTAULT
-Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [T] [K]
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
représentés par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. STAYCITY [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 3]
S.A.R.L. STAYCITY FRANCE
[Adresse 2]
représentées par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 27 Juin 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2018, M. [O] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont acquis un appartement et une place de parking dans une résidence de tourisme située sur la commune de [Localité 4].
Par acte sous seing privé du même jour, ils ont consenti à la SARL STAYCITY FRANCE un bail commercial portant sur ces biens pour une durée de dix années entières et consécutives et moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 245 euros hors taxes.
La SARL STAYCITY FRANCE a cessé de payer les loyers à la suite des mesures d’interdiction de recevoir du public prises à compter du 15 mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Au cours du mois de juin 2020, elle a soumis une proposition d’avenant aux époux [K] portant sur une réduction du montant des loyers entre le 21 juin 2020 et le 1er janvier 2021 que ces derniers ont refusé.
Plusieurs échanges ultérieurs n’ont pas permis aux parties de trouver un accord de telle sorte que, par courrier recommandé en date du 12 octobre 2020, les époux [K] ont mis en demeure la SARL STAYCITY FRANCE de procéder au paiement des loyers demeurés impayés.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 octobre 2022, les époux [K] ont assigné la SARL STAYCITY FRANCE et la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin principalement d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 7 844,16 euros au titre des loyers impayés, outre les intérêts contractuels de retard et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 3 mars 2023, la SARL STAYCITY FRANCE a payé la somme de 7 844,16 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
«
JUGER que la Société STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] et la société STAY CITY France sont redevables de loyers envers Monsieur et Madame [K]. CONDAMNER in solidum la Société STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] et la société STAY CITY France à verser à Monsieur et Madame [K] les intérêts contractuels de retard, à savoir trois fois le taux légal sur la somme de 7 844,16 €, à compter de la mise en demeure en date du 12 octobre 2020 jusqu’au 3 mars 2023 date du paiement, avec capitalisation des intérêts. CONDAMNER in solidum la Société STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] et la société STAY CITY France à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.DEBOUTER la société STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] de sa demande de mise hors de cause.DEBOUTER la Société STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] et la société STAY CITY France de toutes leurs demandes.CONDAMNER in solidum la Société STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] et la société STAY CITY France à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 4.036 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En réponse à la demande de mise hors de cause de la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5], les époux [K] soutiennent qu’il existe une confusion entre cette société et la SARL STAYCITY FRANCE, la première étant citée dans un courrier officiel du conseil des défenderesses dont l’objet était la suspension du paiement des loyers ainsi que dans un protocole d’accord qui avait été soumis à leur signature.
Sur le fond, ils soutiennent que les intérêts de retard sont dus dans la mesure où ils sont prévus au contrat de bail conclu avec la SARL STAYCITY FRANCE, que cette société ne justifie pas des difficultés économiques dont elle fait état pour en être exemptée et que de telles difficultés ne peuvent pas, en tout état de cause, entrainer le rejet de leur demande.
Relativement à leur demande de dommages et intérêts, les époux [K] soutiennent que la SARL STAYCITY FRANCE a commis une résistance abusive en tentant de leur faire croire qu’ils n’avaient pas d’autres choix que de signer la proposition d’avenant qui leur a été soumise, en ne justifiant pas des difficultés dont elle faisait alors état et en faisant preuve de mauvaise foi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SARL STAYCITY FRANCE et la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] demandent au tribunal de :
« A titre liminaire,
METTRE HORS DE CAUSE la société STAYCITY [Localité 6] [Localité 5],
A titre principal,
JUGER que les loyers réclamés ont été payés le 3 mars 2023, JUGER qu’au jour de la mise en demeure du 12 octobre 2020, les loyers étaient contestables,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes au titre des intérêts de retard, DEBOUTER les consorts [K] de leurs demandes de condamnation au titre du préjudice qu’ils prétendent avoir subi,
A titre subsidiaire, sur les intérêts de retard,
JUGER que les intérêts de retard ne sont dus qu’à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022 et devront être limité à 4% par an,
CONDAMNER les consorts [K] à verser à la société STAYCITY FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, les défenderesses expliquent que la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] n’a pas conclu le contrat de bail et que les époux [K] n’ont aucun lien contractuel avec elle.
Sur le fond, elles soutiennent que les demandeurs sont mal fondés à solliciter le paiement des intérêts de retard à compter du 12 octobre 2020 puisqu’à cette date, les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid 19 étaient majeures pour son activité et la jurisprudence relative au paiement des loyers pendant la période de crise sanitaire lui était favorable. Elles considèrent que, si des intérêts devaient être mis à leur charge, leur point de départ devrait être fixé au 30 juin 2022, date à laquelle la Cour de cassation a stabilisé la jurisprudence relative au paiement des loyers échus pendant la crise sanitaire.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [K], les défenderesses se fondent sur l’article 1231-3 du code civil et expliquent que la cessation du paiement des loyers était une décision légitime compte tenu de la jurisprudence alors applicable et était justifiée par la diminution drastique de son activité, ajoutant que les demandeurs ne justifient pas qu’ils ont subi un préjudice.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n'a pas à y répondre dans le dispositif de son jugement.
Par ailleurs, le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions des parties énoncées dans le dispositif des conclusions des parties, en application de l’article 768 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des époux [K] tendant à la condamnation des défenderesses au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre d’une facture émise à leur attention par la société BMPA, cabinet de conseil en investissement financier, qui est formulée dans leur discussion sans être reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la mise hors de cause de la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5]
Selon l’alinéa 1er de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail précité que la SARL STAYCITY FRANCE est la seule société avec laquelle les époux [K] ont contracté.
S’il est exact que la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] est mentionnée en objet d’un courrier envoyé par le conseil des défenderesses relatif à la suspension des loyers dus en exécution de ce bail ainsi que dans le protocole d’accord qui a été proposé aux époux [K], ces mentions ne sont pas de nature à rendre cette société redevable des loyers.
Par conséquent, les époux [K] ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] qu’il convient donc de mettre hors de cause.
Sur le paiement des intérêts de retard
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, l’article IV e) du contrat de bail conclu entre les parties stipule que : « En cas de non-paiement à son échéance de tout loyer dû par le preneur en application du bail, celui-ci produira de plein droit intérêts à un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal, sans toutefois pouvoir excéder quatre pour cent (4%) par an. »
Il est constant que la SARL STAYCITY FRANCE a cessé de payer les loyers dus aux époux [K] à compter du mois de mars 2020, ce qui la rend redevable des intérêts prévus par l’article précité.
En l’absence de prévision contractuelle des parties, le fait que l’épidémie de Covid-19 a eu des conséquences sur l’activité du preneur et/ou qu’il existait des incertitudes jurisprudentielles sur le bienfondé de l’exception d’inexécution que ce dernier pouvait opposer au bailleur en raison d’un manquement à son obligation de délivrance ne libère pas la SARL STAYCITY FRANCE de son obligation de payer les intérêts de retard.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de retarder au 30 juin 2022 le point de départ de ces intérêts.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux [K] en condamnant la SARL STAYCITY FRANCE à leur payer les intérêts contractuels de retards prévus par l’article IV e) du contrat de bail, pour la période comprise entre le 12 octobre 2020 et le 3 mars 2023.
Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur le paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, les époux [K] affirment que la SARL STAYCITY FRANCE a commis une résistance abusive en tentant de leur faire croire qu’ils n’avaient pas d’autres choix que de signer la proposition d’avenant qui leur a été soumise, en ne justifiant pas des difficultés économiques dont elle faisait alors état et en faisant preuve de mauvaise foi.
L’existence de manœuvres de la SARL STAYCITY FRANCE tendant à obtenir leur signature, à la supposer établie, ne constitue pas une résistance abusive à l’exécution par cette société de ses obligations contractuelles mais une tentative de voir modifier le contrat d’un commun accord des parties.
Une telle résistance ne résulte pas davantage de l’absence de communication d’éléments objectifs permettant d’établir la réalité des difficultés économiques dont la SARL STAYCITY FRANCE aurait pu faire état dans la mesure où cette communication est sans lien avec l’exécution du contrat.
Enfin, la mauvaise foi de la SARL STAYCITY FRANCE n’est pas établie compte tenu du caractère exceptionnel de l’épidémie de Covid-19, des incidences qu’elle a pu avoir sur l’activité du preneur et qui ne peuvent être sérieusement contestées, des incertitudes jurisprudentielles précédemment évoquées, des démarches entreprises par cette société pour tenter de parvenir rapidement à une solution négociée avec les époux [K] et du paiement que celle-ci a réalisé le 3 mars 2023.
Compte tenu de ces éléments, les époux [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL STAYCITY FRANCE, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner la SARL STAYCITY FRANCE à payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette société de sa demande fondée sur ce même article.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SASU STAYCITY [Localité 6] [Localité 5] ;
CONDAMNE la SARL STAY CITY FRANCE à payer à M. [O] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] les intérêts contractuels de retards prévus par l’article IV e) du contrat de bail conclu le 15 octobre 2018 pour chaque échéance, à compter du 12 octobre 2020 et jusqu’au 3 mars 2023 ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE M. [O] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] de leur demande de condamnation de la SARL STAY CITY FRANCE au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL STAY CITY FRANCE à payer à M. [O] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL STAY CITY FRANCE de sa demande de condamnation de M. [O] [K] et Mme [T] [D] épouse [K] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL STAY CITY FRANCE au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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