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Cour de cassation, 18 juin 2002. 01-00.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.937

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bontemps, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 / de Mme Natacha Y..., 2 / de M. Patrick X..., demeurant tous deux lieudit La Verrerie, 33670 Créon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Bontemps, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat de bail prenant effet au 1er octobre 1999, les parties étaient convenues de repousser l'entrée dans les lieux au 7 octobre suivant et que les locataires, n'ayant pu prendre possession du logement, avaient fait dresser un constat dont il résultait que le 25 octobre, la maison, encore en construction, était loin d'être achevée, le tribunal d'instance qui, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la bailleresse ne rapportait pas la preuve de l'accord des preneurs pour différer leur installation dans les lieux après le 7 octobre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Bontemps aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Bontemps ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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