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Cour de cassation, 01 octobre 2009. 08-18.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.370

Date de décision :

1 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par Mme X..., en qualité de mandataire liquidateur de M. Y..., sur un bien appartenant à celui-ci, après autorisation du juge commissaire publiée le 19 juillet 2006, la soeur de M. Y... est intervenue volontairement à la procédure, avant l'audience d'adjudication, en faisant valoir que la procédure était nulle en ce qu'elle portait sur un bien qui lui appartenait, pour lui avoir été vendu par un compromis de vente signé le 8 janvier 2003 ; que Mme X... a soutenu que l'intervention était nulle pour avoir été formée moins de cinq jours avant l'adjudication, en violation de l'article 728 du code de procédure civile ancien ; Attendu que, pour déclarer la demande de Mme Y... recevable, l'arrêt retient qu'en intervenant à la procédure pour faire valoir qu'elle est titulaire de droits réels conditionnels sur le bien objet de la saisie, Mme Y... a exercé une action en distraction, laquelle, selon l'article 729 du code de procédure civile ancien, n'est pas soumise aux délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 du même code ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la requalification de la demande de Mme Y... à laquelle elle procédait d'office et sur ses conséquences, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, admettant la recevabilité du dire en intervention volontaire déposé par Madame Y..., annulé la procédure de saisie immobilière engagée par Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y..., portant sur un bien immobilier situé à LANEUVILLE DEVANT NANCY ; AUX MOTIFS QU'en intervenant à la procédure de saisie immobilière pour faire valoir qu'elle est titulaire, sur le bien objet de la saisie, de droits réels conditionnels, Madame Y... a exercé une action en distraction, au sens de l'article 725 du Code de procédure civile ancien ; qu'or il résulte de l'article 729 du même Code que les délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 ne s'appliquent pas aux demandes en distraction ; que Madame Y... ayant formé sa demande avant l'adjudication, c'est à juste titre, que le premier juge l'a déclarée recevable ; qu'à l'appui de sa demande, Madame Y... invoque une promesse synallagmatique de vente qui reporte le transfert de propriété au jour de la réitération de la vente par acte notarié, au plus tard le 30 janvier 2011 ; que cet acte, dont la date n'est pas contestée, ne fait pas partie de la catégorie de ceux dont la publication au bureau des hypothèques est rendue obligatoire par l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ; qu'en tout état de cause, les créanciers, représentés par un liquidateur, ne sont pas des tiers au sens de l'article 30.1 du même décret, si bien qu'un acte conclu par leur débiteur leur est opposable en dépit de sa non publication ; que, par ailleurs, la promesse de vente, non judiciairement annulée à ce jour, comporte une condition suspensive dont la réalisation demeure possible, et dont la qualification n'est pas critiquée, si bien que par application de l'article 1179 du Code civil, cette vente, d'ores et déjà parfaite, même si elle ne peut pas encore être exécutée, est susceptible d'avoir un effet rétroactif au jour de l'engagement, indépendamment de la situation créée par la liquidation judiciaire du vendeur ; que c'est donc par d'exacts motifs que le premier juge, après avoir constaté que Madame Y... est titulaire sur les biens saisis de droits réels conditionnels, et que la promesse de vente n'a pas été attaquée, a fait droit à la demande de distraction (arrêt, p. 4) ; et AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il résulte de la correspondance en date du 20 février 2004 de Maître X... à Monsieur Y... que Maître X... a eu effectivement connaissance du compromis litigieux, nonobstant l'absence de publicité au bureau des hypothèques ; qu'ainsi que le relève Maître X... elle-même, compte tenu de ce que le jugement de redressement judiciaire de Monsieur Y... a fait remonter la date de cessation des paiements au 15 octobre 2002, le compromis litigieux, conclu le 8 janvier 2003, soit durant la période suspecte, encourt la nullité en application de l'article L. 621-107 du Code de commerce ; qu'or Maître X... n'a pas poursuivi l'annulation dudit compromis sur le fondement de l'article L. 621-110 du Code de commerce ; qu'il s'ensuit que le compromis est à ce jour toujours valable (jugement, p. 4) ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant qu'en intervenant à la procédure de saisie, Madame Y... avait exercé une action en distraction, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce fondement relevé d'office, dès lors qu'il était fait état d'une action en nullité de la procédure de saisie, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'action en distraction tend au retrait de la saisie de biens frappés de cette mesure d'exécution et non pas à l'annulation de la procédure de saisie ; qu'au demeurant, en admettant la recevabilité de ce qu'elle avait analysé comme étant une action en distraction, pour finalement annuler la procédure de saisie, la Cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 725, 727, 728 du Code de procédure civile ancien ; 3°) ALORS QUE l'action en distraction d'un bien formée par l'acquéreur conditionnel de ce bien est irrecevable si ledit bien est saisi par les créanciers du vendeur et que la condition n'est pas réalisée ; que, de même, en admettant la recevabilité de ce qu'elle avait analysé comme étant une action en distraction, après avoir constaté que le compromis de vente comportait une condition suspensive, laquelle n'était pas réalisée au jour de cette action, la Cour d'appel a, encore, violé les articles 725, 727, 728 du Code de procédure civile ancien ; 4°) ALORS QUE le juge de l'action est juge de l'exception ; que les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; que le mandataire liquidateur peut utilement opposer cette nullité à titre d'exception ; qu'en retenant, par ailleurs, que la promesse de vente conclue entre les consorts Y... était valable, pour être « non judiciairement annulée » et n'avoir « pas été attaquée », quand Maître X..., ès qualités, opposait la nullité de la vente à titre d'exception, la Cour d'appel a violé l'article 49 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE toute vente immobilière, même conclue sous condition suspensive, doit être publiée au bureau des hypothèques, à peine d'inopposabilité aux tiers ; qu'en retenant également que les consorts Y... avaient conclu une promesse synallagmatique de vente et que cet acte était opposable aux tiers même en l'absence de publicité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les intéressés n'avaient pas entendu conclure un contrat de vente soumis à publicité en ce que le contrat portait sur la vente d'un immeuble et que l'acquéreur avait expressément déclaré avoir été averti du risque résultant d'une non publication, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janv ier 1955 ; 6°) ALORS QUE la promesse synallagmatique de vente d'un immeuble assortie d'une condition suspensive doit être publiée au bureau des hypothèques, à peine d'inopposabilité aux tiers ; qu'en toute hypothèse, en retenant que les consorts Y... avaient conclu une promesse synallagmatique de vente et que cet acte était opposable aux tiers même en l'absence de publicité, la Cour d'appel a violé l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; 7°) ALORS QUE les créanciers, représentés par un liquidateur, sont des tiers, si bien qu'un acte soumis à publicité conclu par leur débiteur leur est inopposable dès lors qu'il n'a pas été publié ; qu'en ajoutant que les créanciers, représentés par un liquidateur, n'étaient pas des tiers de sorte que les actes conclus par leur débiteur leur étaient opposables en dépit de leur non publication, la Cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1 955 ; 8°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en ajoutant encore, et en toute occurrence, par des motifs que l'on supposera adoptés des premiers juges, que Maître X..., ès qualités, avait eu connaissance du compromis de vente non publié conclu entre les consorts Y..., sans rechercher si la circonstance que Madame Y... avait volontairement refusé de publier ce compromis conclu pendant la période suspecte excluait qu'elle ait pu se prévaloir de cette absence de publicité en tant qu'elle aurait eu pour effet de le rendre opposable aux créanciers de Monsieur Y..., quand bien même ils en auraient connu l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et du pr incipe fraus omnia corrumpit.

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