Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-22.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.061
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Bernard Z..., demeurant ...,
2 / Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / Mlle Karine Marcellin Y..., demeurant ...,
4 / M. Serge X..., demeurant La Carra, 38780 Pont-Evêque,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de la société Banque de l'économie crédit mutuel (BECM), venant aux droits de la Banque de l'économie du crédit mutuel, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., de Mlle Marcellin Y... et de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Banque de l'économie crédit mutuel, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2000), que la société Banque de l'économique crédit mutuel (la BECM) ayant consenti un prêt à la société Compagnie générale d'importation (CGI), M. Z..., M. X... et Mme Y... se sont portés cautions solidaires de la CGI au titre de ce prêt avec affectation hypothécaire de deux maisons ; que cette société ayant été placée en redressement judiciaire et les échéances du prêt n'étant pas payées, la BECM a mis en demeure les cautions de lui régler une certaine somme puis leur a délivré un commandement aux fins de saisie-immobilière des immeubles, qu'ayant appris, lors de l'établissement du procès-verbal de description, l'existence de baux conclus avec des tiers sur une partie de l'une et de l'autre maison, elle a assigné Mme Y... , Mlle Marcellin Y..., sa locataire, M. Z... et M. X..., son locataire, pour faire déclarer que ces actes ne lui étaient pas opposables ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient que Mme Y... et M. Z... savaient qu'en consentant, le même jour, des baux avec des droits locatifs portant sur des parties non divisibles des lieux, ils rendaient les biens impropres à une vente judiciaire et l'exercice de la sûreté inefficace, que ces actes d'appauvrissement avait été conclus en fraude des droits du créancier auxquels ils étaient inopposables et que les locataires, Mlle Marcellin Y... et M. X..., ne pouvaient opposer à la BECM les contrats de locations ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en présence de contrats à titre onéreux, les locataires s'étaient rendus complices de la fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Banque de l'économie crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque de l'économie crédit mutuel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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