Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacky Z..., demeurant à Saujon (Charente-Maritime), Les Belles Eysines, Le Gua,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1986 par le Conseil de Prud'hommes de Saintes, au profit de Monsieur Y... Christian, demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er janvier 1984 par M. X... en qualité de chauffeur ; qu'il a été licencié le 2 mai 1985 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement d'un rappel de salaire pour les 1er et 2 mai 1985, d'une indemnité de congés payés, d'une prime d'ancienneté, d'un treizième mois, d'une prime de casse-croûte, d'une prime de salissure, d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le conseil de prud'hommes, statuant après une enquête confiée à des conseillers rapporteurs, a condamné l'employeur à lui verser une indemnité de préavis et l'a débouté de ses autres demandes ;
Attendu que pour statuer ainsi, il a retenu que des attestations faisant état des agissements du salarié avaient été déposées, que des précisions avait été données aux conseillers rapporteurs quant aux demandes formulées par M. Z... et sur l'application de la convention collective et plus particulièrement en ce qui concerne la prime de protection et de casse-croûte des salariés ;
Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause et la seule référence à des éléments d'une enquête n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, dans les limites du moyen, le jugement rendu le 18 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ;
Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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