Tribunal Administratif de Nantes, 20 décembre 2023. 2001661
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2001661
Date de décision :
20 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de procéder au calcul de son allocation de demandeur d'asile depuis la date de réception de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner l'Office à lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre subsidiaire, de réexaminer ses droits à l'octroi des conditions matérielles d'accueil, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de condamner l'Office à lui verser la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 12 et 16 octobre 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 octobre 2023, M. B conclut au maintien de ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil d'une somme dont il ramène le montant à 1 500 euros.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, M. B, en déclarant maintenir ses conclusions fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, admet implicitement mais nécessairement que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans sa requête sont devenues sans objet. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ces conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement au conseil de M. B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 20 décembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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