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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-20.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-20.179

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 octobre 2004), qu'à compter du début de l'année 1999, Mme X... a confié à Mme Y... avocat, la défense de ses intérêts, de ceux de sa fille et de ceux des sociétés qu'elle avait créées dans le domaine d'activité de l'élevage de chevaux pur-sang en vue de compétitions hippiques ; qu'elle a, notamment, sollicité l'assistance et les conseils de Mme Y... dans l'intérêt de la SCI Arrazau-Dubost (la SCI), dans un dossier relatif à des retards et malfaçons dans la construction d'une maison individuelle ; qu'en règlement des diligences accomplies dans ce dossier, Mme Y... a adressé à la SCI trois notes d'honoraires, à titre de provision, pour un montant global de 7 165,10 euros que celle-ci a réglés ; que la SCI , invoquant toutefois le caractère exorbitant des factures présentées, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir réduit à la somme de 4 500 eurosHT les honoraires qui lui étaient dus par la SCI et ordonné la restitution de la somme de 2 665,10 euros alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à l'égard de ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; que le bâtonnier avait relevé, dans des motifs non réfutés, qu'au regard des honoraires que l'avocat a perçus " on constate que les notes d'honoraires sont excessivement nombreuses mais contiennent toutes de manière détaillée, les diligences auxquelles chacune correspond " et que la SCI en avait assuré le règlement sans protestation, qu'ainsi, en ordonnant pourtant la restitution des honoraires réglés sans contestation au regard des notes d'honoraires présentées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; Mais attendu que le premier président retient que les explications contradictoires des parties et les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir l'existence d'une convention d'honoraires ; que constatant, par ailleurs, que Mme Y... a présenté trois notes d'honoraires, non détaillées, durant la période du 31 mai 1999 au 28 février 2000 d'où il résultait que les sommes versées ne pouvaient pas constituer des honoraires librement versés après service rendu, il a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant à fonder sa décision sur des considérations générales tirées de la nature de l'affaire, de la mobilisation du cabinet d'avocat durant la période d'un an, de l'expérience de l'avocat, des échanges de correspondances et des conversations téléphoniques, des déplacements au greffe du tribunal de commerce, du coût moyen de gestion d'un cabinet d'avocat à Paris, sans justifier, en réfutation des éléments précis produits par Mme Y... en quoi les honoraires demandés ne correspondraient pas aux diligences effectivement faites par l'avocat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat que le premier président, en se référant aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a fixé le montant des honoraires dus à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Arrazau-Dubost la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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