Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWH
N° de Minute : 2094
Ordonnance du vendredi 24 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [N]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 novembre 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 24 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [N] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de vol à la roulotte, M. [R] [N] alias [R] [Z], né le 9 mai 2000 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 3] le 21 novembre 2023 et notifié à 16h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le 28 octobre 2023 par M. Le préfet de police de [Localité 5].
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [R] [N] alias [R] [Z], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a été abandonné au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 novembre 2023 (10h44) constatant que le recours en annulation n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [N] alias [R] [Z] pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [N] alias [R] [Z] du 23 novembre 2023 à 15h09, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [N] alias [R] [Z] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours, l'incompatibilité du placement en rétention avec son état de santé, l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence,
- sur la prolongation de la rétention : le défaut de notification des droits en garde à vue à raison de l'état d'ébriété et le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office de ce moyen.
Le moyen nouveau tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20)
L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code.
L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen tiré d'une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Au regard de ce qui précède, ce moyen est examiné d'office en application de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20).
En l'espèce, M. [R] [N] alias [R] [Z] invoque que son placement en rétention porte atteinte au droit au procès équitable tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'empêche de comparaître personnellement à l'audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 18 septembre 2025 pour laquelle il a été convoqué par officier de police judiciaire, pour répondre des faits de vol avec dégradation commis le 19 novembre 2023.
D'une part, il convient de relever que compte tenu de la durée maximale d'un placement en rétention telle que fixée par la loi, il ne peut être soutenu que le placement est en lui-même incompatible avec sa comparution à l'audience du 18 septembre 2025, cet argument visant plutôt à contester le titre d'éloignement qui en constitue la base légale et qui relève de la compétence du juge administratif.
D'autre part, il résulte d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En outre, bien que la comparution personnelle soit de principe devant une audience correctionnelle, la procédure pénale offre la possibilité qu'il soit représenté par un avocat auquel il remettrait un pouvoir.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative de M. [R] [N] alias [R] [Z] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Sur le moyen tiré d'une incompatibilité du placement en rétention avec l'état de santé de l'appelant
Au regard de ce qui précède, ce moyen est examiné d'office en application de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20).
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, M. [R] [N] alias [R] [Z] affirme dans sa déclaration d'appel être asthmatique, avoir des problèmes de respiration et risquer des complications s'il n'a pas accès à son traitement. Il ne produit aucun élément probant sur son état de santé. Au cours de son audition de garde à vue, l'intéressé avait seulement déclaré avoir mal au poignet et n'avait pas fait mention d'asthme ou de traitement en cours.
L'arrêté préfectoral de placement en rétention retient qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; qu'il déclare être handicapé du pouce droit sans justifier d'un suivi médical particulier ; que quoi qu'il en soit, il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera le cas échéant la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Ainsi l'obligation d'examen de sa vulnérabilité est respectée et l'incompatibilité alléguée du placement en rétention avec son état de santé n'est pas caractérisée.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation sur sa vulnérabilité.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en garde à vue à raison de l'état d'ébriété
Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d'une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l'exercice effectif par l'étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, les parties présentes à l'audience ont été invitées à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office de ce moyen nouveau présenté par l'appelant.
Au regard des dispositions précitées, le moyen tiré d'une irrégularité au cours de la mesure de garde à vue, dans la procédure antérieure à la rétention administrative, constitue une exception de procédure. Constatant qu'il n'a pas été soulevé in limine litis devant le premier juge, il convient de déclarer ce moyen irrecevable.
De manière superfétatoire, il est relevé dans les pièces de la procédure que la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue a été reporté compte tenu de l'ébriété de l'intéressé, que celui-ci a refusé une vérification éthylométrique à 3h30, et que ses droits ont ensuite été valablement notifiés le 20 novembre 2023 à 8h50.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité, pour une demande de laissez-passer consulaire, dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Ainsi, l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade, de sorte que la première prolongation du placement en rétention est justifiée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 novembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [U]
Le greffier
N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2094 DU 24 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [R] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [N] le vendredi 24 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 24 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 24 novembre 2023
N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGWH
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