Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence sise 24, boulevard Jean d'Amou à Bayonne et contre la compagnie d'assurances Abeille vie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, par lettre du 21 juin 1994, le maire de Bayonne avait enjoint à M. X... de maintenir son établissement fermé tant que la copropriété n'aurait pas procédé à l'enlèvement des gravats se trouvant sur le plancher de l'appartement du dessus, qu'aucun retard anormal empêchant la réouverture de l'établissement n'avait été constaté dans l'enlèvement de ces gravats et que les matériaux et divers objets provenant de la démolition et de la reconstruction des appartements sinistrés n'avaient été déposés dans les lieux loués par les ouvriers que parce que M. X... les y avait autorisés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que le bailleur ne pouvait être tenu pour responsable de la présence de matériaux dans les lieux loués ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les traces d'écoulement constatées dans les locaux pris à bail par M. X... s'étaient produites lors de l'extinction de l'incendie qui avait pris naissance dans l'appartement du dessus appartenant à M. Y..., que ces seuls désordres affectant les lieux loués n'empêchaient pas la reprise de l'exploitation et qu'ils ne constituaient pas des grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil dont le bail stipulait qu'elles étaient seules à la charge du bailleur à l'exclusion de toutes autres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la société civile professionnelle Laugier et Caston et celle de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.
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