Cour de cassation, 03 mai 1994. 93-84.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.403
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- COULON Alcide, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 août 1993, qui a ordonné la révocation, à concurrence d'un mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre lui pour abandon de famille par arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 8 juillet 1988 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, vice de forme ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve du prévenu pour un mois, sans que le juge de l'application des peines qui n'avait pas participé à la décision attaquée, ait déposé de rapport écrit ;
"alors que, lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision statuant sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal statue sur son rapport écrit ;
qu'en ordonnant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée d'un mois, sans statuer sur le rapport écrit du juge de l'application des peines qui n'avait pas participé à la décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait invoqué devant la cour d'appel l'absence au dossier du rapport écrit du juge de l'application des peines ;
Que, dès lors, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 742 et suivants, 485, 512 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve du prévenu pour un mois ;
"aux motifs qu'Alcide X... ne s'est pas acquitté de la pension fixée à 500 francs en 1988 alors qu'il offrait à l'époque une pension mensuelle de 300 francs, en dépit d'un déficit d'exploitation ;
qu'il a été condamné pour ces faits à un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'il résulte des éléments de la procédure et des déclarations de l'intéressé, tant au juge de l'application des peines, qu'aux délégués à la probation que, tout en reconnaissant le 27 novembre 1990 des revenus de l'ordre de 45 000 francs par an, il estimait n'avoir pas à verser d'argent à son ex-concubine envers laquelle il nourrit un ressentiment profond et avoir rempli ses obligations de père en prenant l'enfant en droit de visite et d'hébergement, en lui achetant des jouets et des vêtements et en assumant ses frais de scolarité et qu'il n'a pas réglé d'arriéré ; qu'Alcide X... a exprimé, même devant la Cour, une volonté caractérisée de ne pas respecter les obligations de la mise à l'épreuve et n'a justifié d'aucun élément laissant présumer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire (arrêt attaqué p. 3 et 4) ;
"alors que devant la cour d'appel (arrêt attaqué p. 3), le demandeur avait "fait plaider l'impossibilité pour lui d'effectuer des règlements de pension, en raison d'un déficit chronique de son exploitation agricole en faisant observer qu'il revendique depuis longtemps l'autorité parentale sur son fils qui serait selon lui beaucoup mieux élevé à son foyer" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui justifiait le non-paiement de la pension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour révoquer partiellement le sursis probatoire assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Alcide X... pour abandon de famille par arrêt du 8 juillet 1988, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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