Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-40.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.916
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée KIENZLE INFORMATIQUE, dont le siège social est sis à Créteil (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Kienzle Informatique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1987), que la société Kienzle informatique, qui avait embauché M. X... en qualité d'agent technique, par contrat du 17 mai 1978, l'a licencié par lettre du 21 février 1985 ;
Attendu que la société Mannesmann Kienzle, qui a absorbé la précédente, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en admettant qu'il n'ait pas été établi que l'erreur commise par M. X... ait été intentionnelle, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui exclut que cette erreur ait pu caractériser une cause réelle et sérieuse du licenciement de l'intéressé, sans vérifier si ladite erreur, qui était indiscutée, n'était pas de nature à faire perdre à l'employeur sa confiance en son salarié dans la mesure où elle avait créé un différend entre l'employeur et son client ; qu'en outre, à supposer qu'il ait appartenu aux services comptables de la société Mannesmann Kienzle de demander des précisions à M. X... avant d'adresser la facture au client, manque de toute façon de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui a omis de vérifier si une telle nécessité pour l'employeur de contrôler a priori le travail de M. X... n'établissait pas précisément que l'employeur ne pouvait plus lui faire confiance ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était reproché au salarié que d'avoir commis une erreur matérielle qu'elle a ainsi décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Kienzle Informatique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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