Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT RECTIFICATION
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/261
N° RG 23/04323
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAFN
Société TÜV RHEINLAND FRANCE SAS
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
C/
[E] [B] [X]
[SS] [ZH] [I] [UX]
[S] [Y] [A] [NH]
[PB] [ZT] [H]
[V] [D] [WF]
[K] [W] [T] [N]
[F] [P]
[XC] [R] [VI] [MW]
[SG] [Z] [UL]
[J] [U]
[JU] [C] [OP]
[XN] [M]
[PM] [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/6519.
REQUERANTS
S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, et par Me Charles-Henri CARON, avocat au barreau de PARIS.
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GmbH,
demeurant [Adresse 36] - [Localité 18] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, et par Me Charles-Henri CARON, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Madame [E] [B] [X]
cliente N° 106498
née le [Date naissance 2] 1980,
demeurant [Adresse 38], [Localité 40] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [SS] [ZH] [I] [UX]
cliente N° 108516
née le [Date naissance 4] 1967,
demeurant [Adresse 37], [Localité 30] - COLOMBIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [S] [Y] [A] [NH]
cliente N° 106605
née le [Date naissance 6] 1974,
demeurant [Adresse 25], [Localité 24] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [PB] [ZT] [H]
cliente N° 108841
née le [Date naissance 5] 1982,
demeurant [Adresse 21], [Localité 39] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [V] [D] [WF]
(anciennement identifiée [V] [D]),
cliente N° 107737
née le [Date naissance 10] 1983,
demeurant [Adresse 23], [Localité 29] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [K] [W] [T] [N]
(anciennement identifiée [N] [K] [W] [T]),
cliente N° 106724
née le [Date naissance 15] 1976,
demeurant [Adresse 33] - [Localité 24] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [F] [P]
cliente N° 106819
née le [Date naissance 16] 1978,
demeurant [Adresse 19] [Localité 32] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [XC] [R] [VI] [MW]
cliente N° 108644
née le [Date naissance 13] 1989,
demeurant [Adresse 7], [Localité 35] - ETATS-UNIS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [SG] [Z] [UL]
(anciennement identifiée [SG] [Z]),
cliente N° 107460
née le [Date naissance 9] 1975,
demeurant [Adresse 27] [Localité 24] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [J] [U]
cliente N° 104008
née le [Date naissance 3] 1976,
demeurant [Adresse 17], [Localité 20] - ROYAUME-UNI
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [JU] [C] [OP]
cliente ND 106944
née le [Date naissance 1] 1980,
demeurant [Adresse 22], [Localité 26] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [XN] [M]
cliente N° 105683
née le [Date naissance 8] 1978,
demeurant [Adresse 11], [Localité 31] - ROYAUME-UNI
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
Madame [PM] [L] [O]
(anciennement identifiée [PM] [O] [L] [G]),
cliente N° 108173
née le [Date naissance 14] 1973,
demeurant [Adresse 28], [Localité 34] - MEXIQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt contradictoire du 02/02/2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant publiquement a, notamment, condamné in solidum la SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland Products GmbH à payer à Mmes [T] [N] et [XN] [M]':
- au titre du préjudice esthétique temporaire': la somme de 4.000,00 € (quatre mille euros) à chacune, et
- au titre du préjudice esthétique permanent': la somme de 7.000,00 € (sept mille euros) à chacune.
PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 20/03/2023, la SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland Products GmbH demandent à la cour de'rectifier le dispositif de l'arrêt'en ce qu'il ne reproduit pas les montants retenus dans sa motivation, en l'occurrence, tant pour Mme [T] [N] que pour Mme [XN] [M]':
- au titre du préjudice esthétique temporaire': la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) à chacune, et
- au titre du préjudice esthétique permanent': la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) à chacune.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 06/04/2023, Mme [T] [N] et Mme [XN] [M]'demandent à la cour de':
- juger n'y voir lieu à rectification d'erreurs matérielles dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 02/02/2023 (RG 22/06519) et
- rejeter en conséquence la requête de la SAS TÜV Rheinland France et de la TÜV Rheinland Products GmbH du 15 mars 2023 enrôlée le 17 mars 2023.
- condamner la SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland Products GmbH aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée au 11/04/2023 et mise en délibéré au 08/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est constant que le dispositif d'un arrêt doit s'interpréter à l'aune des motifs l'ayant inspiré et dont il n'est que la conséquence. Le récapitulatif des postes de préjudice retenus pour chacune des plaignantes (pages 22 à 24 de l'arrêt) ne constitue pas réellement une motivation. Aucune conséquence particulière ne peut donc être tirée par les appelantes de la conformité des montants mentionnés dans le récapitulatif et dans le dispositif.
Les montants respectivement alloués à Mme [T] [N] et à Mme [XN] [M] ne sont pas conformes aux montants annoncés dans la motivation en pages 20 et 21.
L'arrêt sera rectifié'en son dispositif (page 26), s'agissant des montants alloués à Mme [T] [N]':
- préjudice esthétique temporaire': 3.000,00 € (trois mille euros) et non 4.000,00 € (quatre mille euros),
- préjudice esthétique permanent': 5.000,00 € (cinq mille euros) et non 7.000,00 € (sept mille euros),
L'arrêt sera rectifié'en son dispositif (page 26), s'agissant des montants alloués à Mme [XN] [M]':
- préjudice esthétique temporaire': 3.000,00 € (trois mille euros) et non 4.000,00 € (quatre mille euros),
- préjudice esthétique permanent': 5.000,00 € (cinq mille euros) et non 7.000,00 € (sept mille euros),
Sur les dépens':
Les dépens seront mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue en page 26 de l'arrêt en ce que les montants alloués à Mme [T] [N] et à Mme [XN] [M] sont':
- s'agissant du préjudice esthétique temporaire, de 3.000,00 € (trois mille euros) et non de 4.000,00 € (quatre mille euros),
- s'agissant du préjudice esthétique permanent, de 5.000,00 € (cinq mille euros) et non de 7.000,00 € (sept mille euros).
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Dit que les dépens seront à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT