Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-11.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.346
Date de décision :
7 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cabinet Eugène Caillet, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la Caisse d'assurance vieillesse, section professionnelle des pharmaciens, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cabinet Eugène Caillet, de Me Boullez, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les locaux devaient être utilisés en bureaux, quelles que soient les activités autorisées par le bailleur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Eugène Caillet à payer à la Caisse d'assurance vieillesse la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique