Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 23/00461 -
N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZL
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
Compagnie d'assurance [15], Société [17], Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.C.I. DE [Localité 9], Société CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL, Société [7], Société [8], Société [14]
GS/MLL/CaB
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
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Le vingt neuf novembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[B] [X]
né le 29 Juin 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro -87085-2023-003228 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 16 MAI 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Compagnie d'assurance [15]
dont le siège social est sis [16] [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [17]
dont le siège social est sis Sis [16] [Adresse 12]
non comparante, non représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, non représentée
S.C.I. DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 2] Chez Monsieur [R] [K] - [Localité 6]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC avocat au barreau de LIMOGES, substitué par
Me Anne DEBERNARD-DAURIAC.
Société CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL
dont le siège social est sis Centre National du Cesu [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
Société [8]
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Localité 3]
non comparante, non représentée
Société [14]
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS [Adresse 18]
non comparante, non représentée
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, delui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Saisie de la demande de M. [B] [X] tendant au traitement de sa situation de surendettement, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a imposé, le 31 décembre 2021, une mesure de rééchelonnement de son passif sur 84 mois au taux 0.
M. [X] a contesté cette mesure.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment dit que la dette locative de M. [X] envers son bailleur, la SCI [Localité 9], est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement. Pour justifier cette exclusion, le premier juge a retenu la mauvaise foi du débiteur.
M. [X] a relevé appel de ce jugement, son appel étant limité à ce chef de décision.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [X] comparait à l'audience de la cour d'appel où il est assisté de son avocat. Il conclut à l'absence de mauvaise foi de sa part en expliquant n'avoir pu payer ses loyers courants en raison de sa situation financière catastrophique.
M. [X], qui a quitté le logement loué à la SCI [Localité 9], précise oralement à l'audience qu'il a réglé des dettes de son père, ce qui l'a privé de la possibilité de faire face à son loyer courant.
La SCI [Localité 9] conclut à la confirmation du jugement.
Par courrier du 8 août 2023, l'Urssaf, organisme créancier de M. [X] pour un montant de 382,06 euros au titre de cotisations sociales, fait savoir qu'il ne sera ni présent, ni représenté à l'audience de la cour d'appel.
MOTIFS
L'appel est limité au chef du jugement excluant de toute remise, rééchelonnement ou effacement la dette locative de M. [X] à raison de sa mauvaise foi.
La Commission de surendettement a demandé à M. [X] de continuer à régler, à échéance, ses charges courantes, ce qui incluait sa dette locative.
Il est constant que M. [X] n'a pas respecté cette obligation, préférant régler -selon ses propres dires- des dettes personnelles à son père plutôt que le loyer courant dû à la SCI bailleresse dont la créance locative a sensiblement augmenté, passant de 3 232,46 euros à la date du dépôt du dossier de surendettement au montant de 17 179,56 euros au 11 janvier 2023.
Il ne justifie d'aucun règlement, même minime, au profit de la SCI bailleresse.
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la mauvaise foi de M. [X] et il en a tiré les exactes conséquences juridiques.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI-BLASINI. Corinne BALIAN.
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