Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Réunion armatures, société anonyme, Armatures en bâtiment, dont le siège est ... de la Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Saint-Gilles-Les-Bains (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Réunion armatures, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 1990), que M. X..., embauché le 10 mai 1969 en qualité de chef d'atelier par la société Macore est passé, le 1er juillet 1986, au service de la société Réunion armatures, filiale nouvellement créée, a été licencié le 26 août 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en se fondant, pour dénier toute portée au grief d'insuffisance professionnelle formulé à l'encontre de M. X..., sur la circonstance que celui-ci n'était plus le responsable de l'atelier depuis le 31 mars 1987 sans rechercher si, précisément, ainsi que le soutenait l'employeur, ce n'était pas en raison de son inaptitude à gérer cet atelier que le chargé de mission de la société Babich avait dû se substituer à lui, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant, pour écarter des débats la lettre de la société Babich du 31 juillet 1987, que celle-ci renfermait une inexactitude lorsqu'elle affirmait que M. X... était le responsable actuel de l'atelier, la cour d'appel a dénaturé par omission ladite lettre qui ajoutait qu'en raison de la carence de celui-ci, le chargé de mission de la société Babich avait dû assurer une partie de la gestion quotidienne de l'atelier ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le grief d'insuffisance
professionnelle n'était pas établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Réunion armatures, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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