Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°70/2023
N° RG 23/02649 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXIT
M. [N] [I]
C/
Mme [M] [D] divorcée [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JUIN 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 02 mai 2023
ENTRE :
Monsieur [N] [I]
né le 04 Janvier 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Elise JACQUEMOUT, avocate au barreau de RENNES
ET :
Madame [M] [D] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocate au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [N] [I] et Mme [M] [D] se sont mariés le 21 décembre 1973.
Par jugement du 27 janvier 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce des époux [I] ' [D] et a notamment':
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire Atlantique ou son délégué, sous la surveillance du juge de la mise en état des affaires familiales,
- condamné M. [I] à une prestation compensatoire de 100'000'euros,
- condamné M. [I] au règlement d'une somme de 20'000'euros en réparation du préjudice subi par Mme [D].
Un procès-verbal de difficulté (chacune des parties ayant développé 24 dires et observations) et de carence a été dressé le 28 juin 2012 par Me [T], notaire commis.
Par exploit du 15 janvier 2015, Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Nantes, demandant la reprise des opérations de comptes, liquidation et partage. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement du 30 janvier 2023 assorti de l'exécution provisoire sur le tout, ce magistrat a notamment':
- ordonné la reprise des opérations de comptes liquidation et partage,
- dit que la somme de 5'807,68'euros appréhendée par M. [I] sera portée à l'actif de la communauté et qu'il sera privé de sa part dans ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1998,
- dit que Mme [D] est créancière d'une récompense due par la communauté à hauteur de 9'346,35'euros,
- dit que Mme [D] est créancière d'une récompense due par la communauté à hauteur de 154'429,48'euros,
- dit que Mme [D] est créancière de l'indivision à raison du règlement du prêt à hauteur de 23'673,64'euros,
- dit que Mme [D] est créancière de l'indivision à hauteur de 32'361,47'euros à raison du règlement de la taxe foncière, de l'assurance, du remplacement de la chaudière, de son entretien, de divers travaux,
- dit que Mme [D] est créancière de l'indivision à hauteur de 5'131,57'euros à raison du règlement des frais de la procédure relative à la distribution du prix de l'appartement de [Localité 5] avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que M. [I] devra rapporter à la masse la somme de 171'883,61'euros prélevée sur le compte courant associé détenu dans les livres de la société Fairway Hotel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit que M. [I] est débiteur au profit de l'indivision d'une indemnité pour faute de gestion à hauteur de 51'832,67'euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que M. [I] est débiteur envers Mme [D] de la somme de 77'080,54'euros en capital à raison des arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant commun,
- dit que M. [I] est débiteur envers Mme [D] de la somme de 5'173,47'euros outre les intérêts échus à raison de diverses condamnations civiles ou pénales prononcées par le tribunal d'instance d'Auray le 20 octobre 2000, le tribunal correctionnel de Nantes le 26'mars 2001 et la cour d'appel de Rennes le 19 juin 2002,
- dit que M. [I] est débiteur de la somme de 1'800 euros envers Mme [D] à raison des frais engagés par la saisie du véhicule Honda en suite des condamnations pénales et civiles,
- dit que [N] [I] est débiteur envers [M] [D] de la somme de 791,15'euros pour les frais de commandement de payer et de frais d'avocat et de notaire,
- dit que devront être portés au passif de [N] [I] et à l'actif de [M] [D] la somme de 122.000 euros soit la prestation compensatoire, les dommages et intérêts et la condamnation à une somme au titre de l'article 700 conformément au jugement de divorce en date du 27 janvier 2006,
- sursis à statuer sur les demandes tendant à arrêter la composition de la masse à partager,
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 9'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mars 2023.
Par exploit du 2 mai 2023, il a fait assigner au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile Mme [D] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du même code.
Aux termes de ses dernières écritures et après que nous ayons invité les parties à s'expliquer sur le droit applicable, M. [I] se fonde sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Il soutient, pour information, qu'il existe des moyens sérieux de réformation dans la mesure où la condamnation porte sur des sommes en partie déjà réglées, que sa demande d'interrogation du fichier Ficoba était justifiée, permettant d'identifier les titulaires-bénéficiaires du compte ouvert au nom de la société Fairway et de démontrer que Mme [D] entretient une confusion entre celle-ci et la société Fairway Hôtel. Il conteste également avoir commis toute faute de gestion de la communauté, ainsi que le bien-fondé d'une partie du montant des sommes issues de la condamnation. Il estime enfin être créancier d'une récompense au motif que la société GPA dont il était associé a apporté la somme de 13'118,54'euros en compte courant à la société Fairway Hôtel.
Il fait également valoir que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, sa situation financière ne lui permettant pas de faire face à la condamnation. Il conteste, à cet égard, les dires de son adversaire.
Mme [D] s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable à la demande ne prévoit pas la condition de moyens sérieux de réformation. Elle soutient ensuite que M. [I] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives. Elle relève que le montant de la condamnation n'est pas un critère suffisant pour caractériser de telles conséquences, et ajoute que la situation financière dont il se prévaut est mensongère, celui-ci organisant son insolvabilité depuis de nombreuses années.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit (et tirées en l'espèce de la prétendue existence de moyens sérieux de réformation) étant indifférentes.
M. [I] qui communique par le truchement de son avis d'impôt établi en 2022 le montant des revenus (retraite) qu'il a perçus en 2021 (1 464,25 euros par mois), fait valoir qu'il est dans l'incapacité de régler le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Il convient toutefois de relever qu'abstraction faite de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (9'000'euros), le juge aux affaires familiales n'a prononcé aucune condamnation.
En effet, le juge aux affaires familiales a seulement :
- d'une part, tranché un certain nombre de difficultés relatives à la liquidation des droits des parties en fixant le montant des récompenses dues à ou par la communauté, le montant de créances sur l'indivision ou de sommes à rapporter à celle-ci,
- et, d'autre part, rappelé certaines sommes à porter au passif de M. [I] dont ce dernier est redevable envers son épouse en exécution de décisions antérieures devenues définitives (pensions alimentaires, prestation compensatoire, condamnations civiles ou pénales, frais irrépétibles alloués à l'occasion de ces différentes procédures),
ces divers points n'ayant d'autre vocation que de permettre au notaire d'avancer sur l'état liquidatif qu'il est en charge d'établir et qui ne sera, en toute hypothèse, définitif qu'ultérieurement, le juge ayant sursis à statuer la composition définitive de la masse à partager.
Il n'est, dès lors, pas démontré en quoi l'exécution de cette décision, sous réserve des frais irrépétibles, emporte pour M. [I] des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de la condamnation au payement de l'article 700 (somme de 9'000'euros), seule condamnation pécuniaire susceptible d'être immédiatement mise à exécution, le requérant, qui n'apporte aucune précision quant à son patrimoine, ne démontre pas qu'il se trouve dans l'incapacité de régler cette somme finalement modeste au regard des enjeux et ne justifie pas en quoi une exécution forcée présenterait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué sera donc rejetée.
Partie succombante, il sera condamné aux dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déboutons M. [N] [I] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes.
Condamnons M. [N] [I] aux dépens.
Le condamnons à payer à Mme [M] [D] une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment