Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYC
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYC
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [B] né le 7 septembre 1963, exerçait la profession d'employé polyvalent, chef d'équipe de nettoyage, a déposé auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une demande de pension d'invalidité.
Par décision en date du 2 juillet 2018, la CRAMIF lui a attribué une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2018 après que le médecin-conseil a estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant le classement dans la catégorie 2.
Par courrier adressé le 21 septembre 2018 et reçu le 24 septembre 2018 à la CRAMIF et le 23 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux et de l'incapacité de Paris, Monsieur [Y] [B] a contesté cette décision, au motif que la catégorie d'invalidité qui lui est reconnue ne correspond plus à son état de santé et ne lui permet pas de bénéficier de l'aide d'une tierce personne.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2024.
A cette audience, Monsieur [Y] [B], comparant en personne, conteste la décision de la CRAMIF du 27 juin 2018 ayant octroyé une pension d'invalidité et classé l'invalidité en catégorie 2 et demande au tribunal d'ordonner une mesure d'expertise clinique afin de réévaluer son invalidité au 1er août 2018 en expliquant que son état de santé s'est dégradé depuis 2015 en raison d'une poly pathologie, en particulier cardiaque, qui a réduit son autonomie, en sorte que son état de santé nécessite désormais la présence d'une tierce personne au quotidien.
Le requérant sollicite ainsi la requalification de sa pension en invalidité de catégorie 3.
Régulièrement avisée, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile-de-France, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Selon l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
" L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ".
L'article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
" L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ".
L'article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
" Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ".
L'article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
" En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
Décision du 29 Mai 2024
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3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
Sur la demande de révision de la pension
L'article L. 341-11 du même code prévoit que : " La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. ".
En l'espèce, il appartient donc à Monsieur [Y] [B], pour obtenir la révision d'une pension d'invalidité de 2° catégorie en pension d'invalidité de 3° catégorie, de prouver une constatation de l'aggravation de son état d'invalidité à la date de sa demande étant rappelé que le médecin conseil de la Caisse a émis un avis favorable pour la catégorie 2 selon rapport médical d'attribution d'invalidité du 18 juin 2018.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise clinique permettant à l'expert de recueillir les doléances du requérant et ce, conformément à la mission fixée par le tribunal.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conforment à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE une expertise médicale clinique ;
DESIGNE :
Le docteur [F] [G], exerçant au [Adresse 3], courriel : [Courriel 6]@orange.fr
en qualité d'expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
- Recueillir les doléances de Monsieur [Y] [B],
- Pratiquer un examen médical de Monsieur [Y] [B], avec pour mission de décrire son état d'invalidité, de dire si à la date du 1er août 2018, il présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l'affirmative, de déterminer la catégorie d'invalidité dont relève Monsieur [Y] [B].
DIT que Monsieur [Y] [B] devra adresser à l'expert et à la CRAMIF, avant le 30 septembre 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations...),
RAPPELLE qu'en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CRAMIF doit transmettre à l'expert, avant le 30 septembre 2024, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe,
DIT que par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 décembre 2024,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le Greffier Le Président
page 5 et dernière
N° RG 24/00122 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WYC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [B]
Défendeur : CRAMIF
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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