Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-22.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.220
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'économie mixte de construction de Bruges (SEMIB), société anonyme, dont le sège social est à Bruges (Gironde), hôtel de ville et le siège administratif à Bruges (Gironde), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme Belly, dont le siège social est à Cambes (Gironde), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat de la société d'économie mixte de construction de Bruges, de Me Blondel, avocat de la société Belly, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, pour condamner la société d'économie mixte de construction de Bruges (SEMIB), établissement public, qui avait, en qualité de maître de l'ouvrage, chargé la société les Bâtiments de l'Agenais, entrepreneur principal, de la construction d'un groupe de logements, à indemniser la société Belly, à laquelle l'entrepreneur principal avait sous-traité les travaux de peinture, pour perte de la chance d'être payée de l'intégralité des travaux, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1991) retient que la SEMIB a payé directement non au sous-traitant, dont elle avait accepté le sous-traité, mais à l'entrepreneur principal, le prix des travaux de peinture réalisés par la société Belly ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la SEMIB avait agréé les conditions de paiement du sous-traité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Belly, envers la société d'économie mixte de construction de Bruges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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