Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2431131
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431131
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. C, représenté par
Me Boudjellal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le préfet de police le
30 octobre 2024, notifié le 21 novembre 2024, portant expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, par suite, de l'arrêté, pris par le préfet de police le
20 novembre 2024, notifié le 21 novembre 2024, portant assignation à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est présumée s'agissant d'un arrêté d'expulsion ;
- l'expulsion du territoire français dont il fait l'objet porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'expulsion :
- le préfet de police n'est pas compétent pour prendre la décision d'expulsion : il entre dans le cadre de l'article L. 631-2 et non dans le cadre de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen personnel ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de droits de l'enfant.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'assignation à résidence :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 novembre 2024 sous le numéro 2431122 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d'audience, Mme B A a lu son rapport et entendu les observations Me Boudjellal pour
M. C.
La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2024, notifié le 20 novembre 2024, le préfet de police a décidé de l'expulsion du territoire français de M. C, ressortissant algérien, né le
31 juillet 1985, vers l'Algérie et a assorti, le 20 novembre 2024, cet arrêté d'une décision d'assignation à résidence de l'intéressé avec obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de police. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision portant expulsion du préfet de police jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision. Il demande également la suspension de l'exécution de la décision d'assignation à résidence.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article
L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Enfin, aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
S'agissant de la condition d'urgence :
4. M. C justifie de l'existence d'une situation d'urgence, la mesure d'expulsion le concernant étant de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
S'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. M. C soutient sans être contesté, en l'absence d'observations en défense du préfet de police, que l'arrêté en litige n'est pas motivé et n'a pas pris en compte sa situation personnelle. Il est constant que la décision en litige ne mentionne aucun élément relatif à sa vie privée et familiale de l'intéressé en France alors qu'il est l'époux d'une ressortissante française et qu'il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française. Il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, le requérant démontre l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet. Par suite, il est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son expulsion du territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en cause. Par voie de conséquence, il y a également lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du
20 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'enjoindre au préfet de police de munir
M. C d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à verser à
M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'expulsion de M. C du territoire français à destination de l'Algérie est suspendue, de même qu'est suspendue l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, à verser à
M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
V. B A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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