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Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-11.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.576

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° A 19-11.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 L'association OGEC institution Saint-Alyre, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-11.576 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. M... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association OGEC institution Saint-Alyre, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association OGEC institution Saint-Alyre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association OGEC institution Saint-Alyre et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour l'association OGEC institution Saint-Alyre. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. A... à effet à la date de son licenciement soit le 21 septembre 2015, d'avoir dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'Association Ogec Institution Saint Alyre à payer à M. A... les sommes de 1.500 euros titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 39.656,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 16.131,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.613 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE «Sur la modification unilatérale du contrat de travail. La lettre d'engagement du 7 octobre 2010 portait sur un emploi de 'cadre pédagogique des lycées général, technique et professionnel soit l'encadrement de 25 classes selon un effectif de 610 élèves'. La fiche de reclassification élaborée en application de la convention collective PSAE a confirmé le statut de 'responsable pédagogiques lycées' de M. A... lequel a validé cette classification par l'apposition de sa signature. L'employeur ne discute pas que l'organisation générale a été revue au 1er septembre 2014 et que M. B. n'avait plus en charge que le lycée général, Madame J... figurait dans l'organigramme (pièce n°18 de l'appelant) comme 'Directrice adjointe du lycée technologique et du lycée professionnel'. Or, en ne conférant à M. A... que la responsabilité du lycée général alors qu'il avait été engagé comme cadre pédagogique de trois lycées, l'employeur a modifié le contrat de travail de ce dernier et non seulement modifié ses conditions de travail. En effet, même si le salaire et la nature des tâches de M. A... sont demeurées inchangées, il en résulte une réduction de son périmètre d'intervention et un retrait de sa sphère de compétence et de responsabilités. Quelles que soient les raisons qui ont pu justifier une telle rétrogradation, il appartenait à l'employeur de recueillir préalablement l'assentiment du salarié et c'est en vain que l'association OGEC institution Saint-Alyre conclut que 'en toute transparence, Monsieur A... a été informé de ce recrutement et a confirmé qu'il souhaitait garder la direction du lycée général' alors qu'à aucun moment M. A... n'a manifesté son accord pour être ainsi rétrogradé, c'est tout aussi vainement que l'association intimée produit les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration actant ces modification alors que M. A... n'y participait pas. Le préjudice ainsi subi en raison de cette rétrogradation par M. A... peut être évalué à la somme de 1.500,00 euros. ( ) ; Sur la résiliation du contrat de travail Dès lors qu'a été retenue l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail de M. A..., que ce dernier considère comme un agissement de harcèlement mais subsidiairement comme une cause de résiliation, la poursuite de la relation de travail s'avérait impossible en sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat laquelle prendra effet à la date du licenciement. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l'ancienneté, à l'âge (56 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l'absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié qui a bénéficié d'un nouvel emploi dès le 1er septembre 2015, il convient de fixer à la somme de 25.000,00 euros l'indemnisation revenant à M. A.... L'appelant est en outre en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire : - 39.656,94 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 16.131,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.613 euros au titre des congés payés afférents ; ( ) ; L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. A... la somme de 2.000,00 euros à ce titre » ; 1. ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que l'employeur peut ainsi demander à un salarié qui a été engagé comme cadre pédagogique de trois lycées de concentrer son activité sur un seul d'entre eux, dès l'instant où la nature de ses fonctions demeure inchangée, de même que son salaire et son positionnement hiérarchique ; qu'en jugeant le contraire et en considérant que le fait d'avoir recentré les fonctions de M. A... sur le Lycée général constituait une modification de son contrat de travail, cependant que celui-ci demeurait cadre pédagogique, avec la même rémunération et le même positionnement hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la rétrogradation professionnelle constitutive d'une modification du contrat de travail doit reposer sur des éléments précis et vérifiables ; que ne caractérise pas une telle rétrogradation, le fait pour l'employeur de demander à un salarié occupant des fonctions de cadre pédagogique de concentrer son activité sur un seul Lycée contre trois auparavant, dès l'instant où cette demande s'inscrit dans une réorganisation tendant à valoriser le Lycée en question, pour développer son activité et en faire un élément primordial dans la politique de recrutement des élèves ; qu'en déduisant automatiquement l'existence d'une modification du contrat de travail de M. A... du seul fait que celui-ci voyait son périmètre d'intervention passer de trois à un Lycée sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette évolution ne constituait pas un maintien de ses prérogatives dans la mesure où l'institution Saint Alyre entendait développer le Lycée général sur lequel il lui était demandé de centrer son activité, la cour d'appel n'a pas caractérisé un déclassement professionnel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un tel manquement n'est pas caractérisée lorsque le salarié continue à travailler dans l'entreprise durant presque une année, alors qu'il avait connaissance de ce manquement ; qu'au cas présent, pour prononcer la résiliation du contrat de M. A... aux torts de son employeur, la cour d'appel a estimé que la modification unilatérale de son contrat par l'Ogec Saint-Alyre avait rendu impossible le maintien de la relation contractuelle, relevant à cet égard que son contrat avait été modifié le 1er septembre 2014 (arrêt p. 12 al. 6), mais que M. A... n'avait formé sa demande de résiliation judiciaire que le 13 août 2015 (arrêt p. 2 al. 5) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que M. A... avait continué à travailler dans l'institution pendant près d'un an après la modification de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1 du code du travail ; 4. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la relation de travail de droit privée entre l'institution Saint Alyre et M. A... a débuté par la conclusion d'une lettre d'engagement en date du 7 octobre 2010 ; qu'en calculant cependant l'indemnité conventionnelle de licenciement sur une base de 25 années, ce qui correspondait en réalité à l'époque où M. A... intervenait au sein de l'institution comme enseignant relevant du statut de droit public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1221-1 et L.1234-9 du code du travail, ensemble les dispositions conventionnelles applicables en la cause.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz