Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-13.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.385
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Christophe X..., demeurant ...,
2°/ de l'Association Club Partir, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., avec l'établissement principal ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Borra, M. Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'Association Club Partir, et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., blessé dans un accident dont M. X... a été condamné à réparer les conséquences, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 novembre 1994) d'avoir évalué son préjudice en fonction d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. Y..., faisait état, outre les séquelles relevées par l'expert touchant l'épaule droite, de séquelles de traumatisme crânien et d'une gêne fonctionnelle douloureuse au membre inférieur gauche, et soulignait l'influence de son âge sur l'évaluation du point d'incapacité; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 3 de la loi du 5 juillet 1985;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser chaque élément entrant dans son évaluation a statué par référence aux conclusions de l'expert qui faisait état de séquelles importantes à l'épaule droite tout en estimant minimes ou légères les autres séquelles ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice professionnel de M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en affirmant que M. Y... se trouvait dans l'obligation d'exercer un nouveau métier, ce qu'il avait fait en devenant chef d'entreprise, a méconnu les termes du litige et notamment les conclusions d'appel par lesquelles il soutenait qu'il venait de s'installer comme artisan imprimeur à son compte, l'accident ayant définitivement porté atteinte à cette création d'entrepise et à l'exercice de son métier; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la cour d'appel en énonçant que le préjudice professionnnel de M. Y... était constitué par l'obligation d'entreprendre un nouveau métier, ce qu'il avait fait en devenant chef d'entrepise puis en mettant son fonds en location-gérance sans rechercher comme l'y invitait les conclusions d'appel de celui-ci, les conséquences financières de cette situation d'où résultait que la société qu'il venait de créer, avait périclité, et que gérant non-salarié, ne pouvant bénéficier des indemnités ASSEDIC, il s'était trouvé privé de ressources, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice professionnel de la victime; qu'il ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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